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11/03/1999 | FRANCE | N°96PA02207;96PA04462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 96PA02207 et 96PA04462


(5ème Chambre)
VU I) enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 12 décembre 1996 sous le n 96PA02207, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Claudie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de deux commande-ments décernés à son encontre par le receveur-percepteur de Villeneuve-le-Roi pour avoir paiement de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des

impôts, d'un montant de 1.966.391 F, mise à la charge de la Société de...

(5ème Chambre)
VU I) enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 12 décembre 1996 sous le n 96PA02207, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Claudie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de deux commande-ments décernés à son encontre par le receveur-percepteur de Villeneuve-le-Roi pour avoir paiement de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, d'un montant de 1.966.391 F, mise à la charge de la Société de montage et de transports au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 et pour laquelle elle a été déclarée solidairement responsable en sa qualité de gérante de la société ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer cette pénalité ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis au recouvrement de la pénalité ;
VU II) enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996 sous le n 96PA04462, la requête présentée pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal adminis-tratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente à titre conservatoire établi le 17 février 1995 à l'initiative du trésorier principal d'Athis-Mons pour avoir paiement de la pénalité fiscale dont la Société de montage et de transports est redevable au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer cette pénalité ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de la saisie-vente ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme Y... sont relatives aux mêmes pénalités ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n 96PA02207 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compé-tents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur toute autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; qu'il résulte des dispositions des articles R.281-1 et R.281-4 du même livre que lesdites contestations doivent faire l'objet d'une demande adressée au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite et que, en l'absence de décision du chef de service dans un délai de deux mois ou si la décision rendue ne lui donne pas satis-faction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compé-tent dans un délai de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du commandement décerné à son encontre le 29 novembre 1993, Mme Y... a contesté l'exigi-bilité de la pénalité mise à sa charge, en présentant d'abord, le 18 janvier 1994, une demande auprès du trésorier-payeur général du Val-de-Marne puis, la décision rendue ne lui ayant pas donné satisfaction, en portant l'affaire devant le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 12 avril 1994 ; que pendant l'instruction de sa demande devant le tribunal administratif, le commandement du 29 novembre 1993 a été retiré par l'administration et les poursuites ont été engagées sur la base d'un autre commandement notifié le 15 septembre 1994, commandement que Mme Y... a contesté devant le trésorier-payeur général et qu'elle a déféré au tribunal administratif ; qu'elle a ainsi régulièrement saisi le juge de sa contestation ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 1996, le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des article 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ... Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1 , 2 et 3 du b de l'article 80 ter ... sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; et qu'aux termes de l'article L.260 du même livre : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuite ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ;
Considérant que l'administration ne conteste pas qu'aucune lettre de rappel n'a été adressée à Mme Y..., gérante de la Société de montage et de transports au cours de la période en litige, avant l'envoi du commandement qui lui a été notifié pour avoir paiement de la pénalité mise à la charge de cette société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que ladite pénalité n'est pas au nombre des majorations de droit visées par l'article L.260 du livre des procédures fiscales pour lesquelles le comptable peut notifier un commandement sans procéder à l'envoi préalable de la lettre de rappel ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme Y... est fondée à obtenir décharge de l'obligation de payer la somme de 1.966.391 F représentant le montant de ladite pénalité augmenté des frais de commandement ;
Sur les conclusions de la requête n 96PA04462 :
Considérant qu'en appel Mme Y... indique qu'elle n'a pas entendu contester la saisie-vente de ses biens effectuée à titre conservatoire le 17 février 1995, mais qu'elle a seulement demandé au tribunal administratif d'ordonner le sursis à l'exécution de la vente des biens saisis et de la notification des
avis à tiers détenteur ; qu'une telle demande, non accompagnée d'une requête au fond, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement n s 9405047/2 et 9514688/2 en date du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme Y... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1.966.391 F représentant le montant de la pénalité, augmenté des frais de comman-dement, qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1988, 1989 et 1990.
Article 3 : La requête n 96PA04462 de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02207;96PA04462
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-4, L255, L260


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;96pa02207 ?
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