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11/03/1999 | FRANCE | N°96PA02137;96PA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 96PA02137 et 96PA02138


(5ème Chambre)
VU I) enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996 sous le n 96PA02137, la requête présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409075/1 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire en ce qui concerne

le paiement des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des ...

(5ème Chambre)
VU I) enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996 sous le n 96PA02137, la requête présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409075/1 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire en ce qui concerne le paiement des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de responsabilité demandée ;
VU II) enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996 sous le n 96PA02138, la requête présentée pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9310207/1, 9403795/1 et 9415008/1 du 26 juillet 1995 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme Y... sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1985 et 1986 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que la requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier personnellement des garanties prévues en cas de procédure de redressement contradictoire par les articles L.54 B et suivants du livre des procédures fiscales, dès lors qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de son ex-mari, le vérificateur a examiné des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations professionnelles et privées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette vérification de comptabilité n'a pas été assortie d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, dès lors, l'administration qui était en droit, dans le cadre de la vérification de comptabilité, de faire porter son contrôle sur des comptes bancaires mixtes, n'avait pas à informer Mme Y... du déroulement d'une procédure qui, même si elle a produit effet pour la détermination du revenu global, ne concernait que l'activité de son ancien mari ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance à son égard des garanties de procédure contradictoire ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit" ; qu'il résulte de l'instruction que la date de séparation des époux Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été fixée au 31 décembre 1988 par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 1991, prononçant le divorce ; que si Mme Y... soutient qu'au cours des années litigieuses, elle vivait déjà séparée de son mari et aurait dû, en conséquence, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une imposition distincte, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément suffisamment probant ; que la circonstance que M. Z... disposait d'une habitation sur son lieu de travail, puis, à compter du mois de novembre 1985, d'un studio pris en location, ne permet pas d'établir qu'il vivait séparément de son épouse au cours des années en cause, alors qu'il est constant qu'il continuait à recevoir ses courriers professionnels et administratifs à l'adresse commune ; que les attestations produites, établies près de quinze ans après les faits allégués, sont dépourvues de valeur probante ; que, dès lors, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier, au titre desdites années, d'une imposition distincte de celle de son mari ;
Sur les conclusions tendant à la décharge gracieuse de responsabilité solidaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 : " ... 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a rejeté sa demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1985 et 1986 pour un montant de 375.944 F à la suite de la vérification de comptabilité des activités professionnelles de son ex-mari ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la mise en oeuvre de la solidarité instituée par les dispositions précitées de l'article 1685 n'est pas subordonnée à la condition que soit vérifiée au préalable la réalité de la cohabitation des époux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les revenus bruts de Mme Y... se sont élevés à 86.470 F en 1994, ses revenus étaient de 136.800 F en 1991, 131.790 F en 1992 et 116.780 F en 1993 et que la requérante a bénéficié en outre en 1991 d'une plus-value exceptionnelle d'un montant de 405.760 F ; qu'elle est propriétaire en propre de deux biens immobiliers à Paris ; que l'appartement qu'elle occupe avenue Henri Martin à Paris, demeuré indivis après son divorce, a fait l'objet d'une attribution préférentielle en sa faveur ; qu'ainsi, eu égard au niveau des ressources de Mme Y... et à la consistance de son patrimoine immobilier, le receveur général des finances a pu, sans porter une apppréciation manifestement erronée sur les facultés contributives de l'intéressée, rejeter sa demande de décharge de responsabilité solidaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes n s 96PA02137 et 96PA02138 présentées par Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02137;96PA02138
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 6, 1685
CGI Livre des procédures fiscales L54 B
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;96pa02137 ?
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