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11/03/1999 | FRANCE | N°95PA03202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 95PA03202


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, la requête présentée pour M. Yann X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser les

frais qu'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, la requête présentée pour M. Yann X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales faisant obligation à l'administration d'indiquer au contribuable dans la notification de redressements les conséquences financières de ces redressements, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'impôt est, comme c'est le cas en l'espèce, établi par voie de taxation d'office ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions litigieuses est intervenue le 31 décembre 1989, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1990, des dispositions de l'article L.48 invoquées par le requérant, issues de l'article 101-I de la loi du 29 décembre 1989 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le domicile fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France ... : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable a le centre de ses intérêts familiaux ; que l'instruction du 18 février 1985, qu'invoque M. X... sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne comporte aucune interprétation de l'article 4 B différente de celle ainsi énoncée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours des années 1982, 1983 et 1984, M. X... a séjourné en URSS pour les besoins de son activité professionnelle, sa femme ainsi que sa fille, d'âge scolaire, résidaient en France, occupant le logement que les époux possédent à Courbevoie ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme ayant eu son foyer en France durant ces années ; que, dès lors, ce dernier était passible de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de ses revenus ;
En ce qui concerne les redressements restant en litige :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. X... avait son domicile fiscal en France au cours des années 1982, 1983 et 1984, c'est à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu les salaires nets qu'ils a perçus au titre de ces années et dont le montant n'est pas contesté ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir pour demander à être déchargé de cette imposition, des dispositions de l'article 164 B du code général des impôts qui ne concernent que les revenus des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France et que l'instruction mentionnée se borne à commenter ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'étant de nationalité française et imposable en France, le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester l'imposition en France des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 1.262 F, perçus en 1982, un accord passé en 1980 entre la France et l'Union soviétique et prévoyant, sous condition de réciprocité, que chaque Etat sursoierait à l'imposition des ressortissants de l'autre Etat jusqu'à la conclusion d'une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X..., dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été régulièrement évalués d'office, soutient que certaines des sommes ainsi réintégrées dans ses revenus imposables étaient des remboursements de frais et non des commissions, il n'a produit aucune justification des charges qu'il aurait supportées dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'à l'appui de sa demande de déduction, il ne saurait se prévaloir ni, comme il vient d'être dit, des dispositions de l'article 164 B du code général des impôts, ni, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la qualification de remboursement de frais retenue pour les sommes en cause dans le cadre de la procédure de redressements concernant la société Gobert, dès lors qu'en tout état de cause la prise de position formelle invoquée, portant sur le caractère déductible pour cette société des sommes versées à M.
X...
, n'établit pas le caractère de remboursement de frais des sommes en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. X... doit être regardé comme ayant apporté des explications suffisantes sur l'origine des sommes de 13.500 F et de 7.483,18 F figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que les justificatifs produits établissent, en effet, que la première de ces sommes représente un versement émanant de Mme Y..., locataire jusqu'en décembre 1982 de l'appartement de Versailles possédé par le requérant, lequel a déclaré des revenus fonciers d'un montant de 14.250 F au titre de 1982, et que la somme de 7.483,18 F correspond à un virement effectué par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du règlement de la succession de la grand-mère maternelle de Mme X... ; qu'en revanche, M. X... n'apporte pas de justifications probantes en ce qui concerne les autres revenus d'origine indéterminée restant en litige et pour lesquels il a été régulièrement taxé d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander une réduction de ses bases d'imposition d'un montant de 13.500 F au titre de 1982 et de 7.483,18 F au titre de 1984 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites des sommes de 13.500 F au titre de l'année 1982 et 7.483,18 F au titre de 1984.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er .
Article 3 : Le jugement n 9005002/2 du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03202
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 4 B, 164 B
CGI Livre des procédures fiscales L48, L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;95pa03202 ?
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