La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97PA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 mars 1999, 97PA02020


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par M. Henri MONIN, demeurant ... ; M. MONIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans le rôle de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par M. Henri MONIN, demeurant ... ; M. MONIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans le rôle de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1982. II. L'abattement du tiers mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2 ) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, les conditions prévues par le paragraphe II. 2 ) ci-dessus rappelé doivent être réunies au titre de chaque exercice pour lequel le bénéfice de l'article précité est demandé ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ..." ;
Considérant que si, pour demander au titre de l'année 1985 le bénéfice de l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis I du code général des impôts précité, le requérant a inclu dans la liste des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif un véhicule Renault trafic, il résulte de l'instruction que le poids à vide de cette camionnette, tel qu'il ressort des mentions de la carte grise, est inférieur à deux tonnes ; que ce véhicule ne présente pas, en conséquence, le caractère de matériel utilisé pour des opérations industrielles de transport mentionné par l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts précité ; que, dès lors que ce moyen de transport ne peut être retenu dans le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, ces biens, à la clôture de l'exercice 1985, ne représentaient pas au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables exigés par l'article 44 bis II 2 ) précité ; que le requérant ne pouvait, en conséquence, prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par le I dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MONIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MONIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02020
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 44 bis
CGIAN2 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-04;97pa02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award