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04/03/1999 | FRANCE | N°97PA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 mars 1999, 97PA01216


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, la requête présentée par M. Patrick VIRION, demeurant ... ;
M. VIRION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9426 du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 822.722 F au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la restitution sollicitée augmentée des intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, la requête présentée par M. Patrick VIRION, demeurant ... ;
M. VIRION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9426 du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 822.722 F au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la restitution sollicitée augmentée des intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ..." ; et qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III à ce même code : "Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b et f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : ... b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions ... 4 De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée visées par la loi n 85-697 du 11 juillet 1985, que les rémunérations de toute nature versées aux associés de ces sociétés en raison de l'action qu'ils exercent au bénéfice de l'entreprise sont prélevées, après y avoir été réintégrées, sur les bénéfices sociaux de la société dont ils ne sont pas déductibles ; que ces rémunérations n'ont pas, en conséquence, le caractère de charges de personnel ;
Considérant qu'en application du principe ci-dessus rappelé régissant l'imposition des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les rémunérations perçues par M. VIRION au cours des années 1990 à 1992 au sein de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée G.I.E.P., laquelle n'a pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, à supposer même qu'elles aient exclusivement concerné des travaux de recherche, ne présentaient pas le caractère de dépenses de personnel au sens de l'article 8 précité du code général des impôts et ne pouvaient en conséquence être regardées comme les dépenses de recherche prévues par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et 49 septies I de son annexe III ; que M. VIRION ne pouvait donc bénéficier des crédits de recherche dont il demandait la restitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VIRION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VIRION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01216
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

CGI 244 quater B, 8
Loi 85-697 du 11 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-04;97pa01216 ?
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