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23/02/1999 | FRANCE | N°96PA04435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 février 1999, 96PA04435


(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1996, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 25 juin 1996, en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARVSG), en date du 29 septembre 1995, fixant les indemnités de fonctions des élus de ce syndicat ;
2 ) d'annuler, dans cette mesure, la délibéra

tion susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribuna...

(4ème chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1996, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 25 juin 1996, en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges (SIARVSG), en date du 29 septembre 1995, fixant les indemnités de fonctions des élus de ce syndicat ;
2 ) d'annuler, dans cette mesure, la délibération susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
VU le décret n 93-732 du 29 mars 1993 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : "Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat des communes ( ...) pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet requérant, le décret du 29 mars 1993 susvisé pris pour l'application de l'article 19 précité est seul applicable pour la détermination des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et vice-présidents du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée : "Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée sont au maximum égales :
1 ) à 75 % des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L.123-5-1 et L.123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ; 2 ) à 50% du montant des indemnités de fonctions maximales telles que définies au 1 du présent article, lorsque l'établissement public concerné n'est pas doté d'une fiscalité propre" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux président et vice-président des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre est égal à la moitié, et non à 37,5 %, du montant des indemnités de fonctions maximales prévues respectivement pour les maires et adjoints aux maires des communes totalisant une population égale à celle de l'ensemble des communes composant lesdits établissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur ce point, son déféré ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au Syndicat intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au Syndicat intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ESSONNE, au Syndicat intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04435
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Décret 93-732 du 29 mars 1993 art. 1
Loi 92-108 du 03 février 1992 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-23;96pa04435 ?
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