VU le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés au greffe de la cour les 10 juillet et 5 août 1997 ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965188 du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Mahfoud X..., la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler le certificat de résidence qu'il détenait en qualité d'étudiant ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne le 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;
VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifié notamment par le décret n 92-714 du 23 juillet 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ; qu'en vertu des dispositions du 4 de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé, ajoutées par le décret du 23 juillet 1992, qui sont applicables aux ressortissants algériens en ce qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'accord franco-algérien précité, la capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, une attestation d'inscription auprès de l'Ecole d'anthropologie, établissement privé d'enseignement supérieur régulièrement déclaré en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif que cet établissement ne présentait pas un cursus scolaire cohérent, qu'il ne délivrait pas de diplômes reconnus par l'Etat et qu'il n'était pas agréé en application de l'article L.381-5 du code de la sécurité sociale, alors qu'il n'est pas contesté que cet établissement délivrait effectivement des enseignements dans des conditions dont il n'est même pas allégué qu'elles n'auraient pas été conformes aux lois et règlements en vigueur, le préfet de Seine-et-Marne a ajouté des conditions non prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions réglementaires précitées et, par suite, commis une erreur de droit ;
Considérant qu'à supposer, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, que les échecs subis par l'intéressé au cours des deux années précédentes et son changement d'orientation auraient pu, à eux seuls, justifier légalement la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.