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16/02/1999 | FRANCE | N°98PA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 16 février 1999, 98PA00242


VU la requête et les mémoires, enregistrés les 26 janvier, 23 février et 2 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Francis X..., demeurant au Centre de détention n 695 F-BT A1 Nord 106, 62451 Bapaume ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9201504/4 et 9218407/4/SE en date du 8 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de l'administration pénitentiaire suspendant l'instruction de sa demande de transfèrement vers la Belg

ique ;
2 ) d'ordonner en urgence absolue sa reconduite à la frontièr...

VU la requête et les mémoires, enregistrés les 26 janvier, 23 février et 2 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Francis X..., demeurant au Centre de détention n 695 F-BT A1 Nord 106, 62451 Bapaume ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9201504/4 et 9218407/4/SE en date du 8 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de l'administration pénitentiaire suspendant l'instruction de sa demande de transfèrement vers la Belgique ;
2 ) d'ordonner en urgence absolue sa reconduite à la frontière ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983, et publiée au Journal officiel de la République française le 2 octobre 1985 par décret n 85-1053 du 30 septembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention susvisée du Conseil de l'Europe en date du 21 mars 1983 dont la ratification a été autorisée par la loi n 84-1143 du 20 décembre 1984 et qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 2 octobre 1985 par décret n 85-1053 du 30 septembre 1985 : " ... 2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente convention. 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente convention qu'aux conditions suivantes : a. le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution ; b. le jugement doit être définitif ; c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée ; d. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement ; e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ; f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement ..." et qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : "Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant belge, a été condamné par arrêt de la Cour d'assises du Nord le 12 octobre 1990 à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineure et au paiement d'une somme de 50.000 F à l'administratrice légale de la victime ; qu'incarcéré au centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais), il a manifesté le souhait auprès des services du ministre de la justice d'être transféré en Belgique ; que par lettre en date du 3 février 1992, l'administration pénitentiaire a informé l'intéressé, à sa demande, que son dossier ne pourrait aboutir avant qu'il ait procédé à l'indemnisation de sa victime ; que cette lettre, qui doit être regardée comme une décision de refus de transfèrement de l'intéressé, constitue, eu égard aux effets que l'application de la convention pourrait avoir sur les conditions dans lesquelles M. X... exécute sa peine, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette lettre constituait une mesure d'ordre intérieur et a rejeté, pour ce motif, la demande de M. X... comme étant irrecevable ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que M. X... avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que pour refuser le transfèrement d'un prisonnier, l'autorité administrative peut non seulement se fonder sur la circonstance que l'une des conditions énoncées au 1- a, b, c, d, et e de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 n'est pas remplie, mais a également la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, notamment de bonne administration de la justice, relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve de ne pas méconnaître l'objectif de réinsertion sociale des personnes condamnées que cherche à favoriser la convention en leur offrant la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine c'est-à-dire dans leur propre pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant, par la lettre du 3 février 1992, le transfèrement de M. X... au motif qu'il ne s'était pas encore acquitté de sa dette à l'égard de sa victime, l'administration pénitentiaire, eu égard à ce que M. X..., alors âgé de 63 ans, n'avait pas de famille en Belgique, n'a pas apporté une restriction excessive à la possibilité pour ce dernier de subir sa condamnation dans son pays d'origine et ainsi n'a pas méconnu l'objectif de réinsertion sociale de la convention ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, par sa nature même, informe l'intéressé sur l'état d'avancement de son dossier de transfèrement ; que M. X... ne peut, dès lors, soutenir que les dispositions susrappelées de l'article 4 de la convention ont été sur ce point méconnues ;
Considérant, enfin, que la circonstance alléguée, selon laquelle, contrairement aux stipulations de l'article 4-2 de la convention aux termes desquelles : "Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement sera devenu définitif ", les autorités françaises n'auraient pas informé les autorités belges du souhait exprimé par M. X... ne peut être utilement invoquée par le condamné pour contester la légalité de la décision de refus de transfèrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne le ministre de la justice de reprendre la procédure de transfèrement et ordonne qu'il soit reconduit à la frontière :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n s 9201504/4 et 9218407/4/SE du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 98PA00242
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Transfèrement d'un prisonnier en vertu de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983.

01-05-01-03 L'administration pénitentiaire peut refuser de transférer un prisonnier, à la suite du souhait exprimé par ce dernier d'être transféré dans son pays d'origine en vertu des stipulations de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe en date du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, alors même que les conditions prévues à l'article 3-1 de cette convention pour que le transfèrement ait lieu sont remplies.

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Refus opposé à une demande de transfèrement présentée par un détenu - Compétence de la juridiction administrative (1) (2).

17-03-02-07-05-02 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire rejette la demande d'un détenu tendant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire d'un autre pays en application des stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983 (sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (1) Refus opposé à une demande de transfèrement présentée par un détenu - Compétence de la juridiction administrative (sol - impl - ) (1) (2) - (2) Refus de transfèrement d'un prisonnier demandé en vertu de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 - Mesure d'ordre intérieur - Absence - (3) Refus de transfèrement d'un prisonnier demandé en vertu de la convention du Conseil de l'Europe en date du 21 mars 1983 - Contrôle de proportionnalité entre les considérations d'intérêt général et l'objectif de réinsertion sociale prévu dans le préambule de la convention.

37-05-02-01(1) La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire rejette la demande d'un détenu tendant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire d'un autre pays en application des stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus de transfèrement d'un prisonnier demandé en vertu de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983.

37-05-02-01(2), 54-01-01-01 Ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur la décision par laquelle l'administration pénitentiaire refuse le transfèrement d'un prisonnier, demandé en vertu de la convention du Conseil de l'Europe en date du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, eu égard aux effets que l'application de cette convention pourrait avoir sur les conditions dans lesquelles l'intéressé exécute sa peine.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Refus de transfèrement d'un prisonnier demandé en vertu de la convention du Conseil de l'Europe en date du 21 mars 1983 - Contrôle de proportionnalité entre les considérations d'intérêt général et l'objectif de réinsertion sociale prévu dans le préambule de la convention.

37-05-02-01(3), 54-07-02-03 Pour refuser le transfèrement d'un prisonnier demandé sur le fondement de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, notamment de bonne administration de la justice, relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve de ne pas méconnaître l'objectif de réinsertion sociale des personnes condamnées que cherche à favoriser la convention en leur offrant la possibilité de subir leur condamnation dans leur propre pays. En refusant le transfèrement en Belgique d'un condamné à quinze ans de réclusion criminelle au motif que l'intéressé ne s'était pas encore acquitté de sa dette à l'égard de sa victime, l'administration pénitentiaire, eu égard à ce que l'intéressé, alors âgé de 63 ans, n'avait pas de famille en Belgique, n'a pas apporté une restriction excessive à la possibilité pour ce dernier de subir sa condamnation dans son pays d'origine et ainsi n'a pas méconnu l'objectif de réinsertion sociale de la convention.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1053 du 30 septembre 1985

1.

Rappr. CE, 1967-12-08, Kayanakis, p. 475. 2. Sol. conf. par CE, 2001-02-14, B., n° 205675, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Racine
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;98pa00242 ?
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