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16/02/1999 | FRANCE | N°97PA03001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 février 1999, 97PA03001


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307910/1 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Westco Trading Corporation la décharge du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France qui lui a été réclamé au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre lesdites imposi

tions à la charge de la société Westco Trading Corporation ;
3 ) de prononcer...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307910/1 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Westco Trading Corporation la décharge du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France qui lui a été réclamé au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de la société Westco Trading Corporation ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Westco Trading Corporation,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 : "I. Le délai de reprise prévu aux articles L.169, L.176 et L.180 du livre des procédures fiscales ... est fixé à trois ans ... IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986 ..." ; qu'aux termes de l'article L.169 A du livre des procédures fiscales : "Le délai de reprise prévu à l'article L.169 s'applique également ... 2 Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'une notification de redressements qui intervient avant l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration a pour effet d'ouvrir à cette dernière un nouveau délai dont la durée est régie par les textes en vigueur lors de son point de départ ;
Considérant, en premier lieu, que les impositions qui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983 et 1984 à la société Westco Trading Corporation à raison du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe procédaient d'une vérification de comptabilité dont cette société a été avisée le 7 juillet 1985, soit à une date antérieure à celle du 1er juillet 1986 mentionnée au paragraphe IV de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1986 ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont considéré que la durée du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration, par la notification, le 9 décembre 1986, de ces redressements, était celle de trois ans introduite par le paragraphe I de cet article, et non celle de quatre ans prévue par l'ancienne rédaction des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, et ont, en conséquence, déchargé la société Westco Trading Corporation de ces impositions au motif que ce délai était expiré lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 23 février 1990 ;
Considérant, en second lieu, que si la société Westco Trading Corporation fait valoir que la doctrine référencée à la documentation administrative de base sous le n DB 13 L 1414 prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 1989, que "dans l'hypothèse d'une modification de la durée légale du délai de reprise le nouveau délai ouvert par la notification interruptive de prescription est modifié de la même façon", elle ne saurait se prévaloir de cette doctrine sur le fondement ni de l'alinéa 1er de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que le prélèvement litigieux a constitué pour elle une imposition primitive, ni de l'alinéa 2 de ce texte dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant fait application d'aucun texte fiscal selon l'interprétation donnée par ladite doctrine ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même de ces dispositions fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamné au remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement n 9307910/1 du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe auquel a été assujettie la société Westco Trading Corporation au titre des années 1982, 1983 et 1984 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03001
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169 A, L189, L169, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;97pa03001 ?
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