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16/02/1999 | FRANCE | N°97PA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 février 1999, 97PA01447


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, présentée pour M. Didier X..., demeurant ..., par la SCP RYZIGER-BOUZIDI, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 943222 du 22 avril 1997 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;<

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VU le code général des impôts ;
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(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, présentée pour M. Didier X..., demeurant ..., par la SCP RYZIGER-BOUZIDI, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 943222 du 22 avril 1997 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée par laquelle le président de chambre au tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions dudit article, doit en conséquence, ainsi que le demande M. X..., être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la question de savoir si l'activité de prothésiste dentaire qu'a exercée M. X... au cours des années 1986 à 1988 était de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts est une question de droit, sur laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas compétence pour se prononcer ; que M. X... ne saurait, par suite, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, utilement faire valoir que cet organisme n'a, en dépit de sa demande, pas été saisi du différend l'opposant à l'administration sur ce point ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "- Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ... " ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "- Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "- Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts : "I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code." ;

Considérant que si M. X... a eu recours, pour débuter en 1984 son activité d'artisan en prothèses dentaires, à un local et, pour une partie, à du matériel qui lui ont été loués par M. Y..., lequel exerçait également la profession de prothésiste dentaire, il est cependant constant qu'il a exercé cette activité en toute indépendance, aux conditions de la concurrence, et n'a bénéficié de la part de son bailleur, avec lequel il n'avait d'autre lien que celui résultant du contrat de location qu'ils ont signé, d'aucune présentation, ni cession de clientèle ; que si M. X... a, au cours de la première année, seulement travaillé comme sous-traitant de M. Y..., avant que de se créer, au cours de l'année 1985 et des années suivantes, sa propre clientèle de dentistes, il n'est nullement établi, ni même allégué, que le développement de son entreprise se serait accompagné d'une réduction de l'activité de son bailleur ; que ladite entreprise ne peut, par suite, et alors même que M. Y..., en mettant un local de son laboratoire à la disposition du requérant, ne cherchait pas seulement, ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du contrat de location susévoqué, à "permettre à des artisans en prothèse dentaire de pouvoir exercer librement leur activité" mais aussi à "améliorer la gestion de son entreprise", être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise d'une telle activité au sens des dispositions précitées du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que les contribuables qui réalisent des bénéfices industriels et commerciaux et sont placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du même code ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue pour cette catégorie de revenus par l'article 44 quater du même code que s'ils ont déposé leurs déclarations de résultats dans le délai prévu à l'article 38 bis de l'annexe II de ce code ; que M. X... qui n'a déposé ses déclarations de résultats des années 1987 et 1988 que, respectivement, les 19 juillet 1988 et 4 août 1989, soit après l'expiration de ce délai, n'est, par suite, fondé à demander décharge que du seul complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : L'ordonnance n 94-3222 en date du 22 avril 1997 du président de chambre au tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à concurrence de 44.021 F en droits et pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01447
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 44 quinquies, 53
CGIAN2 38 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;97pa01447 ?
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