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16/02/1999 | FRANCE | N°97PA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 février 1999, 97PA00526


(2ème Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218214/2 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme "Produits Roche" des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de la société "Produits Roche" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôt

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

(2ème Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218214/2 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme "Produits Roche" des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de la société "Produits Roche" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse modifiée par un avenant du 3 décembre 1969 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " ... 2 ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par un avenant du 3 décembre 1969 : "1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ...5. Le terme "dividendes", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident." ; et qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat." ;
Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 11 précité de la convention franco-suisse ne visent que l'imposition des dividendes définis par cet article, au nombre desquels ne peuvent être rangés les revenus réputés distribués au sens du 1-1 de l'article 109 du code général des impôts litigieux, quand bien même ils ont été appréhendés, comme en l'espèce, par des actionnaires ; que, d'autre part, ces sommes, que l'administration a, en vertu de l'article 57 du code général des impôts, réintégrées dans les résultats imposables de la société "Produits Roche", sise à Neuilly-sur-Seine, comme ayant été indirectement transférées à sa société-mère, la société Hoffmann La Roche qui a son siège à Bâle (Suisse), ne relèvent d'aucun autre article de ladite convention et ne peuvent, par suite, en vertu des dispositions de son article 23 également précité, être imposées en France à la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé à la société "Produits Roche" la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat qui est la partie perdante à verser la somme de 5.000 F à la société requérante ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la société "Produits Roche".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00526
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 109, 119 bis, 57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;97pa00526 ?
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