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16/02/1999 | FRANCE | N°96PA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 février 1999, 96PA00014


(2ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier et 7 mai 1996 au greffe de la cour, présentés pour l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT, représentée par son président et dont le siège est ..., ladite requête étant présentée par Me X..., avocat ; l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103935/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'im

position de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujetti...

(2ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier et 7 mai 1996 au greffe de la cour, présentés pour l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT, représentée par son président et dont le siège est ..., ladite requête étant présentée par Me X..., avocat ; l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103935/2 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT conteste les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts applicables à la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT, qui regroupe des entreprises pratiquant la sous-traitance dans le secteur de l'industrie de l'habillement, a pour activité principale d'adresser à des donneurs d'ouvrage une liste de ses adhérents les mieux adaptés au travail proposé ; que les donneurs d'ouvrage sont contactés soit par le biais d'annonces publicitaires dans des magazines professionnels, soit au moyen de stands loués dans les foires et salons de l'habillement, et que l'association adresse à ses adhérents un journal d'information professionnelle bimensuel ; que l'ensemble de ces services est rémunéré par une cotisation annuelle calculée en fonction du nombre de salariés de l'entreprise adhérente ; qu'il existe ainsi un lien direct entre les services rendus aux adhérents et leur contre-valeur en argent ; que l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT doit, en conséquence, être regardée comme étant au nombre des personnes qui, effectuant des opérations ayant la nature de prestations de services fournies à titre onéreux, sont, en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts précités, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si L'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT revendique le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction 4-H-5-98 du 15 septembre 1998 relative aux organismes sans but lucratif, cette instruction n'est, en tout état de cause, pas applicable à la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ici en litige ;
Sur la prescription et la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées des articles 36 à 38 du code général des impôts et L.169 du livre des procédures fiscales autorisaient l'administration fiscale à vérifier en 1988 les résultats de l'exercice ouvert le 1er mars 1984 et clos le 28 février 1985 ; qu'ainsi, l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT, qui, au surplus, a obtenu, en première instance, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er mars au 31 décembre 1984, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait porté en partie sur une période prescrite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; qu'ainsi, l'association ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le fait que les avis de vérification qui lui ont été assertions ne mentionnaient pas les impositions, objet de la vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'association fait état de la présence lors du contrôle d'une personne étrangère au service, qui aurait été de nature à vicier la procédure, elle n'assortit ces assertions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été établis selon la procédure contradictoire ; qu'ainsi, l'association, qui ne soutient pas que les garanties attachées à cette procédure n'auraient pas été respectées, ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que les avis de mise en recouvrement portaient par erreur la mention du recours à la taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI-HABILLEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00014
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 256 A, 36 à 38
Instruction du 15 septembre 1998 4H-5-98


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;96pa00014 ?
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