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11/02/1999 | FRANCE | N°98PA03908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 98PA03908


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a, sur la demande de l'Association des épargnants de France (AEF), l'Association de défense des épargnants de France
(ADEF) et autres, désigné M. Maurice X... en vue de procéder à une expertise portant sur la situation de la société Europavie av

ant et après son rachat par le groupe Thinet et jusqu'à sa liquidation ainsi...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a, sur la demande de l'Association des épargnants de France (AEF), l'Association de défense des épargnants de France
(ADEF) et autres, désigné M. Maurice X... en vue de procéder à une expertise portant sur la situation de la société Europavie avant et après son rachat par le groupe Thinet et jusqu'à sa liquidation ainsi que sur les mesures de contrôle et de surveillance prises sur cette société par les autorités administratives ;
2 ) de rejeter la demande présentée par ces deux associations et les autres requérants devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des assurances ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que par ordonnance de référé du 16 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association de défense des épargnants de France et de plusieurs souscripteurs de contrats de la société en liquidation Europavie, confié à un expert le soin de recueillir auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de la commission de contrôle des assurances ou de la société Europavie tous documents et renseignements permettant d'établir et de décrire "la situation de la société Europavie avant son rachat en 1994 et 1995, au regard d'une part des critères de solvabilité usuellement retenus par la commission de contrôle des assurances, d'autre part de ses engagements contractuels à l'égard des assurés", "les types de contrats proposés depuis 1990, les dates auxquelles ils ont été offerts au public", "les agréments dont a disposé la société Europavie et les dates auxquelles ils ont été attribués", "les éléments nouveaux apportés par le repreneur en 1994, les engagements qu'il a pu prendre, notamment vis à vis du ministère chargé de l'économie et des finances et de la commission de contrôle des assurances", "la fiabilité apparente de tels engagements lors de leur formation", "l'évolution de la situation comptable, financière et l'état des engagements de la société pendant la période qui s'est écoulée entre le 1er janvier 1990 et le retrait d'agrément, l'ensemble des mesures de contrôle et de surveillance prises par le ministère chargé de l'économie et des finances et la commission de contrôle des assurances entre le rachat en 1994 et le retrait d'agrément, et les suites qui ont été données aux mesures de contrôle", enfin "les dates précises et la manière dont la commission de contrôle des assurances a eu connaissance" d'un certain nombre d'opérations effectuées par la société Europavie "et des moyens pris, le cas échéant, pour sauvegarder les intérêts des assurés" ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la demande présentée devant le tribunal administratif tendait à la désignation d'un expert en application des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et non à la communication de documents en application de l'article R.130 du même code ; que le moyen tiré de l'absence d'urgence est, dès lors, inopérant ;

Considérant que la mesure ordonnée, qui porte notamment sur l'examen des agréments obtenus par la société Europavie et non, comme le soutient le ministre, sur la communication de ces décisions, présente un caractère utile en ce qu'elle doit permettre aux requérants de première instance de rassembler des informations qu'ils n'auraient pu obtenir par d'autres voies de droit et qu'ils pourront produire à l'appui d'éventuels recours ultérieurs ; que la circonstance que certains des documents qui pourront être produits à l'expert ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance ; qu'à supposer que certains des documents mentionnés dans la mission de l'expert soient couverts par le secret industriel et commercial, ce secret, institué dans l'intérêt des entreprises, ne peut être valablement invoqué par le ministre pour s'opposer à la mesure d'instruction ordonnée ; qu'enfin, la présence dans l'instance de trois anciens responsables de la société Europavie, dont l'un a cessé ses fonctions en 1993 et les deux autres en 1995, ne prive pas d'utilité l'expertise, laquelle porte notamment sur les conditions du rachat de la société Europavie par le groupe Thinet en 1994 et 1995 et sur l'évolution de la situation de la société après ce rachat ;
Considérant, en revanche, qu'en demandant à l'expert d'examiner la fiabilité apparente, lors de leur formation, des engagements pris par le repreneur, notamment vis à vis du ministère chargé de l'économie et des finances et de la commission de contrôle des assurances et en l'invitant ainsi nécessairement à porter une appréciation sur l'action des autorités publiques, l'ordonnance attaquée a fait porter la mission de l'expert sur une question de droit ; qu'une telle mission n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle confie à l'expert le soin de se prononcer sur une telle question ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1998 est annulée en tant qu'elle a prescrit à l'expert d'examiner la fiabilité apparente, lors de leur formation, des engagements qu'a pu prendre le repreneur de la société Europavie, notamment vis à vis du ministère chargé de l'économie et des
finances et de la commission de contrôle des assurances. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03908
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;98pa03908 ?
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