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11/02/1999 | FRANCE | N°98PA01405;98PA01553;98PA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 98PA01405, 98PA01553 et 98PA01872


VU, I) enregistré au greffe de la cour le 14 mai 1998 sous les numéros 98PA01405 et 98PA01553, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à la communication d'un rapport de l'inspection générale des armées le concernant et a ordonné la communication de ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2 ) de rejeter

la demande de communication de ce document présentée par M. X... d...

VU, I) enregistré au greffe de la cour le 14 mai 1998 sous les numéros 98PA01405 et 98PA01553, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à la communication d'un rapport de l'inspection générale des armées le concernant et a ordonné la communication de ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2 ) de rejeter la demande de communication de ce document présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles 2 et 3 de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU II), enregistrés au greffe de la cour les 12 juin et 12 octobre 1998 sous le numéro 98PA01872, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Maurice X..., demeurant à Osse en Aspe, 64490 Bedous ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de la défense de lui communiquer des documents se rattachant aux procès-verbaux des réunions de commissions d'intégration pour les années 1994 à 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite et d'ordonner la communication des procès-verbaux relatifs aux années 1994 et 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 29 juillet 1881 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le décret n 88-465 du 28 avril 1978 ;
VU l'arrêté du 17 novembre 1980 du ministre de la défense ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, en date du 4 juin 1998, que celui-ci visait et analysait les deux requêtes présentées par M. X..., enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 1er juillet et 3 septembre 1996 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'une erreur matérielle pour avoir mentionné la date du 1er juillet 1996, au lieu de celle du 3 septembre 1996, comme étant celle de la requête initiale de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que la mention erronée du 17 juillet 1978, au lieu du 17 novembre 1980, comme date de l'arrêté pris par le MINISTRE DE LA DEFENSE en application de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 est sans incidence sur la portée du jugement rendu et, par suite, n'a pu avoir pour effet d'en affecter la régularité ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande du 3 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 : " ... La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus ..." ;
Considérant que M. X... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par lettre du 3 mai 1996 reçue par le secrétariat de la Commission le 7 mai suivant, de la décision de refus opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à sa demande de communication d'un rapport le concernant établi par un inspecteur général des armées dans le cadre de l'instruction d'un recours formé par l'intéressé en application de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; que, le 7 juin 1996, la Commission a émis un avis favorable à la communication du document demandé ; que le silence gardé par le MINISTRE DE LA DEFENSE pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la Commission par M. X... a fait naître, le 8 juillet 1996, une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, la demande d'annulation de cette décision, présentée par M. X... le 3 septembre 1996 devant le juge administratif, était recevable ; que, par suite, doit être rejetée l'exception d'irrecevabilité soulevée par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tirée de ce qu'à la date du 3 septembre 1996 aucune décision implicite de rejet ne pouvait encore être opposée à la demande de communication renouvelée par M. X... le 14 juin 1996 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ;
Considérant que pour soutenir que le rapport le concernant demandé par M. X... ne peut lui être communiqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE se prévaut du 1 de l'article 1er de son arrêté du 17 novembre 1980 fixant, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la liste des documents non communicables émanant des administrations et organismes placés sous son autorité ou son contrôle ; que selon les dispositions invoquées, sont exclues du droit à la communication les "notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs" lorsque la communication de ces documents pourrait porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif ; que la communication à l'intéressé du rapport litigieux, portant une appréciation sur le bien-fondé de la décision prononçant sa non-admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre contre laquelle il avait formé un recours, n'est pas susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif ; que le ministre n'allègue pas que ce rapport comporterait des appréciations mettant en cause une tierce personne ou susceptibles de justifier, sur le fondement d'autres dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'il ne soit pas communiqué, en tout ou en partie, à M. X... ; que la circonstance que la communication de ce type de rapports, destinés au seul ministre, risquerait de conduire à une limitation de la liberté d'expression des inspecteurs généraux est sans influence sur l'exercice du droit de toute personne à l'information tel qu'il est garanti par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, le caractère préparatoire du document en cause ne fait pas obstacle à sa communicabilité, dès lors qu'est achevé le processus décisionnel dans lequel il s'inscrivait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à M. X... le rapport de l'inspecteur général des armées le concernant et, d'autre part, ordonné la communication de ce document au demandeur dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement attaqué et d'assortir ces prescriptions d'une astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux admininstratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 1998, il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE LA DEFENSE de communiquer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le rapport de l'inspecteur général des armées le concernant établi à la suite du recours qu'il avait formé au titre de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre du MINISTRE DE LA DEFENSE une astreinte de 1.000 F par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ;
Considérant que si M. X... demande en outre que soit ordonnée une enquête sur les conditions de son "exclusion de l'institution", une telle demande, portant sur un objet différent de celui de la présente instance, est irrecevable ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que dès lors qu'il est statué sur le recours au fond du MINISTRE DE LA DEFENSE, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement du 4 mars 1998 sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;
Sur la requête n 98PA01872 :
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 mars 1998 :
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 mars 1998 par lequel ont été rejetées ses conclusions dirigées contre une décision de refus de communication de documents relatifs aux procès-verbaux des réunions des commissions d'intégration pour les années 1994 et 1995 ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE indique avoir transmis à M. X..., par lettre du 25 septembre 1995, les procès-verbaux des réunions des commissions d'intégration pour les années 1993 à 1995, auxquels celui-ci avait demandé à avoir accès par lettre du 24 mai 1995, seuls ayant été exclus de la communication les éléments de ces procès-verbaux concernant d'autres candidats ; que si M. X... soutient que la communication des procès-verbaux relatifs aux années 1994 et 1995 était incomplète, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA DEFENSE doit être regardé comme ayant satisfait, en ce qui concerne ces documents, à l'obligation de communication telle qu'elle est prévue par la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de communication ;
En ce qui concerne les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 5.000 F demandée par le MINISTRE DE LA DEFENSE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la suppression des mentions injurieuses :
Considérant que le passage du mémoire de M. LACOURT en date du 31 décembre 1998, commençant par les mots "il m'appartient de dénoncer" et se terminant pas les mots "les différentes juridictions concernées", celui commençant par les mots "des magistrats peu scrupuleux" et se terminant par les mots "que le législateur a souhaité prescrire", ainsi que le passage de son mémoire du 22 janvier 1999 commençant par les mots "par ce refus" et finissant par les mots "dans ce contentieux" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Le recours et la demande de sursis à exécution du
MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de communiquer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le rapport de l'inspecteur général des armées le concernant établi à la suite du recours formé au titre de l'article 13 du décret du 28 juillet
1975. Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du MINISTRE DE LA DEFENSE s'il ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai fixé, l'article 2 ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1.000 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification
du présent arrêt. Article 4 : la requête n 98PA01872 de M. X... ainsi que les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE présentées dans le cadre de cette requête et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 5 : Les passages susmentionnés des mémoires de M. X... en date des 31 décembre 1998 et 22 janvier 1999 sont supprimés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01405;98PA01553;98PA01872
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;98pa01405 ?
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