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11/02/1999 | FRANCE | N°98PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 98PA00611


(5ème chambre) VU les demandes, enregistrées au greffe de la cour les 25 août et 9 septembre 1997, présentées par M. Bernard X..., demeurant ... et tendant respectivement à ce que la cour assure l'exécution du jugement en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les refus implicites du maire d'Armentières-en-Brie de lui communiquer les documents administratifs réclamés dans ses lettres du 30 novembre 1994 et du 6 février 1995 et à ce qu'elle condamne la commune au versement d'une astreinte en cas de refus ;
VU les autres pièces du d

ossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU le...

(5ème chambre) VU les demandes, enregistrées au greffe de la cour les 25 août et 9 septembre 1997, présentées par M. Bernard X..., demeurant ... et tendant respectivement à ce que la cour assure l'exécution du jugement en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les refus implicites du maire d'Armentières-en-Brie de lui communiquer les documents administratifs réclamés dans ses lettres du 30 novembre 1994 et du 6 février 1995 et à ce qu'elle condamne la commune au versement d'une astreinte en cas de refus ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que par jugement en date du 28 février 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne) refusant de communiquer à M. X... les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, le registre des comptes rendus de ses séances, le registre des arrêtés municipaux, le permis de construire accordé à M. Y..., le livre comptable retraçant les paiements effectués par la commune au SIVOM du pays de Boutigny, le registre des recettes tirées de la location de la salle des fêtes et les titres de perception correspondants, les documents à jour concernant la quantité et la nature des collectes de déchets, le marché conclu avec l'entreprise SEPA pour les travaux de voirie de la rue du Chef de Ville, le titre de recette concernant la redevance de M. Y..., les marchés passés avec les entreprises Aubiné et Capoulade, les titres de recettes payés par les "Anciens" depuis 1989, les documents comptables concernant l'association COAF, ainsi que la liste électorale et la liste des nouveaux électeurs inscrits ; que par ordonnance du 10 octobre 1997, le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel formé par la commune contre ledit jugement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, M. X... a consulté en mairie, le 21 février 1998, l'ensemble des dossiers dont il avait demandé la communication, à l'exception du registre des arrêtés municipaux ; que si ce dernier soutient que certains des dossiers qu'il a pu consulter étaient incomplets, il n'est pas établi que la commune d'Armentières-en-Brie aurait disposé d'autres documents que ceux auxquels elle lui a donné accès ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre" ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées, le maire d'Armentières-en-Brie a pu légalement inviter M. X... à prendre connaissance sur place, compte tenu notamment de leur volume, des documents dont il avait demandé la communication, il n'était pas en droit, dès lors qu'il n'est pas allégué que la reproduction de ces documents risquerait de nuire à leur conservation, de refuser de délivrer à ce dernier des copies de ceux des documents consultés qu'il avait sélectionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire d'Armentières-en-Brie doit être regardé comme n'ayant pas pris toutes les mesures que comportait l'exécution du jugement du 28 février 1997 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire soit de transmettre à M. X... copie de la totalité des documents demandés, y compris du registre des arrêtés municipaux, soit d'organiser une nouvelle consultation sur place de ces documents, en permettant à l'intéressé de photocopier ceux d'entre eux qu'il aura sélectionnés ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Armentières-en-Brie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, soit de transmettre à M. X... copie de la totalité des documents dont il sollicite la communication, soit de lui permettre de consulter ces documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d'entre eux qu'il aura sélectionnés.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 1er ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00611
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;98pa00611 ?
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