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11/02/1999 | FRANCE | N°97PA03348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 97PA03348


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1997, la requête présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports refusant de lui communiquer certains documents relatifs à l'agrément délivré le 30 juin 1995 au Comité national de taekwondo ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner la commu

nication de ces documents ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une som...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1997, la requête présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports refusant de lui communiquer certains documents relatifs à l'agrément délivré le 30 juin 1995 au Comité national de taekwondo ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner la communication de ces documents ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 ;
VU le décret n 85-237 du 13 février 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de loi du 17 juillet 1978 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; que Mme X... n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la jeunesse et des sports sur sa demande de communication de documents relatifs à l'agrément en tant que fédération sportive du Comité national de taekwondo ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale faute d'être assortie de la motivation prévue à l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Comité national de taekwondo a été agréé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 30 juin 1995, en application de l'article 2 du décret susvisé du 13 février 1985, relatif à l'agrément des fédérations sportives ; qu'avant d'être constitué sous forme de fédération sportive, ledit comité était une commission dépourvue de personnalité morale au sein de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires (FFKTAMA) ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'agrément du ministre chargé des sports ne puisse être délivré qu'à des fédérations ayant préalablement été agréées comme groupement sportif par le préfet du département ; qu'ainsi, en faisant connaître à la requérante, par lettre du 29 février 1996, qu'il n'était pas en mesure de lui communiquer "l'agrément délivré par le préfet de police" au Comité national de taekwondo, ni "le justificatif d'affiliation à une fédération agréée", "le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande", dès lors que ces documents n'existaient pas, le ministre de la jeunesse et des sports, qui était dans l'impossibilité matérielle de donner satisfaction à cette demande, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 2 du décret du 13 février 1985, les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément du ministre chargé des sports doivent notamment justifier qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition prise en application de ce texte, que le ministre doive formaliser son appréciation sur la qualité de ces structures dans un document distinct de l'arrêté d'agrément ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'agrément, le Comité national de taekwondo a produit ses statuts, le récépissé de déclaration en préfecture, l'avis de déclaration paru au Journal Officiel, le procès-verbal de l'assemblée constitutive et le budget prévisionnel pour l995 ; que la requérante, qui ne conteste pas avoir reçu communication de ces pièces, n'établit pas que d'autres documents auraient été joints à sa demande d'agrément par le Comité national de taekwondo et seraient en possession du ministère de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03348
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-237 du 13 février 1985 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;97pa03348 ?
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