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11/02/1999 | FRANCE | N°97PA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 97PA02508


(5ème chambre)
VU, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la cour la requête présentée par M. Jean-François GAUMER, demeurant ... ; M. GAUMER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 936206 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;
VU le code général des impôts ;
VU le code ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la cour la requête présentée par M. Jean-François GAUMER, demeurant ... ; M. GAUMER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 936206 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction desdites cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. GAUMER soutient qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le délai dans lequel le tribunal administratif de Versailles a statué est abusif ; qu'un tel moyen, à le supposer établi, est sans influence sur la régularité du jugement ; que si M. GAUMER soutient également que le tribunal était "partial et dépendant", il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de cette affirmation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement" ;
Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. GAUMER au titre des années 1989 et 1990 ont été établies d'après les bases indiquées dans sa déclaration ; que l'intéressé, qui demande la réduction desdites cotisations, supporte en conséquence la charge d'établir leur caractère exagéré ;
Considérant que durant les années contestées, aucune disposition du code général des impôts ne prévoyait de réduction d'impôt en faveur des contribuables employant du personnel à leur domicile ; que M. GAUMER ne saurait utilement invoquer, sur le fondement implicite de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du document intitulé "Guide des emplois familiaux", édité par le ministère du travail et des affaires sociales et concernant des réductions d'impôt au titre d'années ultérieures ; qu'ainsi, l'intéressé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAUMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GAUMER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02508
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R194-1, L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;97pa02508 ?
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