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11/02/1999 | FRANCE | N°97PA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 97PA02465


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997, la requête présentée par M. Lucien ROSTOCKER, domicilié ... ; M. ROSTOCKER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218606 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder cette réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement a...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997, la requête présentée par M. Lucien ROSTOCKER, domicilié ... ; M. ROSTOCKER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218606 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder cette réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de M. ROSTOCKER,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. ROSTOCKER, qui exerçait la profession d'avocat, a sollicité, au titre de l'année 1990, la déduction de son revenu imposable d'une somme de 41.814,15 F correspondant à la quote-part des intérêts acquittés à raison d'un emprunt de 1.200.000 F souscrit le 5 mars 1990 auprès de la Banque Immobilière de Crédit, pour le règlement de dettes professionnelles antérieures, à hauteur d'une somme de 502.179 F ; que le service ayant rejeté sa réclamation, l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que les dépenses déductibles doivent s'entendre de celles réellement exposées au cours de l'année d'imposition et qu'il appartient toujours au contribuable d'établir leur caractère professionnel ;
Considérant que le prêt souscrit auprès de la Banque Immobilière de Crédit avait pour objet "la mobilisation du patrimoine et le remboursement par anticipation d'un prêt initialement consenti par la Banque Nationale de Paris" ;
Considérant que M. ROSTOCKER fait valoir que ce prêt présentait un caractère principalement professionnel dès lors qu'il servait au refinancement de dettes professionnelles antérieures, évaluées à la somme susrappelée de 502.179 F ;
Considérant, en premier lieu, que si M. ROSTOCKER a effectivement contracté, le 13 décembre 1979, un prêt de 130.000 F auprès de la Banque Nationale de Paris, dont le terme était fixé au 10 décembre 1991, et si ce prêt avait un caractère strictement professionnel, l'intéressé ne justifie pas des sommes dont il restait redevable à ce titre le 5 mars 1990 et n'établit pas avoir réellement procédé à un remboursement anticipé de ce prêt ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer établi l'endettement du contribuable, le caractère patrimonial de ce prêt faisait obstacle à ce qu'il pût être regardé, même partiellement, comme un relais permettant de solder d'anciennes dettes professionnelles ; qu'ainsi, M. ROSTOCKER n'établit pas le lien entre le prêt de 1.200.000 F au titre duquel la déduction des intérêts est demandée et les crédits dont il a bénéficié par le Crédit Commercial de France, M. Y... et Mme X..., ainsi que le découvert bancaire que lui a autorisé la Banque Nationale de Paris ; qu'en tout état de cause, le caractère strictement professionnel de ces crédits et découverts n'est pas établi par les seuls documents produits par l'intéressé, qui ne saurait utilement invoquer les difficultés rencontrées dans la vie courante à l'appui du présent litige, relatif au bien-fondé de l'impôt ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas le caractère strictement professionnel de la quote-part du prêt de 1.200.000 F au titre duquel il demande la déduction des intérêts versés pour l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROSTOCKER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ROSTOCKER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02465
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;97pa02465 ?
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