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11/02/1999 | FRANCE | N°97PA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 97PA02050


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Moulin, 75005 Paris, tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en annulation, d'une part, des décisions des 22 avril et 9 juillet 1993 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) refusant de donner suite à ses réclamations des 23 mars et 23 mai 1993 par lesquelles il portait plainte contre l'auteur d'une fiche le concerna

nt produite dans le cadre d'une instance pénale et, d'autre part, ...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Moulin, 75005 Paris, tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en annulation, d'une part, des décisions des 22 avril et 9 juillet 1993 du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) refusant de donner suite à ses réclamations des 23 mars et 23 mai 1993 par lesquelles il portait plainte contre l'auteur d'une fiche le concernant produite dans le cadre d'une instance pénale et, d'autre part, de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant sa demande présentée le 13 septembre 1993 en vue de l'ouverture d'une enquête sur les conditions dans lesquelles a été établie la fiche de police du 10 septembre 1992 et de sanctions contre son auteur ;
2 ) annule les décisions susvisées et la fiche de police ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique" ; et qu'aux termes de l'article R.200 du même code : "Les jugements et arrêts ... font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés ..." ; que la mention portée sur le jugement attaqué selon laquelle lecture en a été faite le 2 avril 1997 fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; qu'en se bornant à faire état d'allégations d'après lesquelles ledit jugement n'aurait pas été lu à l'audience publique du 2 avril 1997, le requérant n'établit pas que la formalité prévue à l'article R.199 précité n'a pas été observée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle le jugement attaqué était notifié à M. X... a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 juin 1997 et retournée au greffe du tribunal administratif de Paris avec la mention "non réclamée" ; qu'en tout état de cause, M. X... ne peut utilement invoquer l'irrégularité de cette notification, laquelle fait courir le délai d'appel, alors qu'il a régulièrement fait appel du jugement du 2 avril 1997 ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, se fonder notamment sur l'article 54 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui n'avait été expressément invoqué par aucune des parties au cours de la procédure, pour rejeter la demande d'annulation de la décision attaquée de cette Commission, dès lors que les dispositions en cause ne font que préciser les conditions d'exercice de la mission de contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés telle qu'elle est définie à l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 dont le requérant avait demandé qu'il soit fait application ;
Sur la décision du ministre de l'intérieur :
Considérant que M. X... a demandé au ministre de l'intérieur de diligenter une enquête sur les conditions dans lesquelles un procès-verbal de police, faisant état de délits anciens ultérieurement déqualifiés ou amnistiés, a pu être établi à son sujet, d'annuler ce procès-verbal et de prendre des sanctions contre son auteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal litigieux a été établi par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une instance pénale à laquelle M. X... était partie ; qu'ainsi, ce procès-verbal est indissociable de la procédure judiciaire à l'occasion de laquelle il est intervenu ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande ;
Sur la décision du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Considérant que, par lettre du 23 mars 1993, M. X... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une plainte contre l'officier de police judiciaire auteur du procès-verbal litigieux ; que, par décision du 22 avril 1993, confirmée le 9 juillet 1993, la Commission s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. X..., au motif qu'elle se rattachait à une affaire pour laquelle une instance judiciaire était en cours ; que, pour demander l'annulation de cette décision, le requérant soutient que la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'a pas qualité pour apprécier l'opportunité de la transmission au parquet des plaintes qui lui sont soumises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 : "Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la Commission : ...4 Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; ...6 Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la Commission, saisie d'une plainte, décide des suites qu'il convient de lui réserver et n'est tenue de dénoncer au parquet que les infractions dont elle a connaissance ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la Commission de ne pas transmettre au parquet, en application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, la plainte dont l'avait saisie M. X... soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 22 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02050
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, R200
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;97pa02050 ?
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