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11/02/1999 | FRANCE | N°97PA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 97PA01388


(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1997, présentée pour Melle Véronique X..., demeurant ..., La Varenne-Saint-Hilaire, par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518994 en date du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de La Varenne-Saint-Hilaire ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c

ode général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cou...

(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1997, présentée pour Melle Véronique X..., demeurant ..., La Varenne-Saint-Hilaire, par Me Y..., avocat ; Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518994 en date du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de La Varenne-Saint-Hilaire ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Melle X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de Melle X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à la suite de la taxation au taux de 16 % de la plus-value à long terme de 450.000 F réalisée par la société "L'Ile de Ré", entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont elle était associée, à l'occasion de la cession des éléments incorporels de son fonds de commerce de restauration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultat et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération" ; et qu'aux termes de l'article 201 du même code : "1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière ... l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation ... Le délai de soixante jours commence à courir : lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ... 2. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à quindecies A" ;

Considérant que la requérante, qui ne conteste pas que l'exonération prévue par l'article 44 sexies dépend, en cas de cession de l'entreprise, de la souscription dans les délais de la déclaration prescrite par l'article 201, soutient que les dispositions dudit article n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que la société "L'Ile de Ré" n'avait pas disparu et avait poursuivi son activité à la suite de la cession de son fonds de commerce ; que, cependant, il résulte d'une part des termes mêmes de l'article 201 que la cession du fonds de commerce entraîne l'obligation de déclaration dans les soixante jours et que, d'autre part, les dispositions de la documentation administrative en date du 15 décembre 1986, référencée 4A-533, paragraphe n 42 et 4A-511, paragraphes n 6 et 8, invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne contiennent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant qu'il suit de là que la société n'ayant pas produit la déclaration à laquelle elle était tenue, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que la plus-value réalisée à cette occasion devrait être exonérée ;
En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ... Toutefois, ce montant n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice" ; qu'en application de ces dispositions la requérante est fondée à demander l'imputation du déficit d'exploitation d'un montant non contesté de 130.260 F réalisé par l'entreprise pour la période du 1er octobre 1992 au 23 avril 1993, sur la plus-value à long terme de 450.000 F résultant de la cession des éléments incorporels du fonds de commerce ; qu'ainsi la base d'imposition doit être ramenée à 319.740 F et l'impôt réduit de 20.842 F en droits en principal ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ; que la notification de redressement adressée le 2 décembre 1993 à Melle X... contient l'exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la rendaient passible de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Melle X... a été assujettie au titre de l'année 1993 est réduite de la somme de droits en principal de 20.842 F et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n 9518994 en date du 21 mars 1997 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01388
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 44 sexies, 201, 39 quindecies, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;97pa01388 ?
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