(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997 présentée par Mme Janine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9617743/1 en date du 16 janvier 1997 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 octobre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Est, a refusé de modifier le nom patronymique sous lequel elle est imposée à la taxe foncière pour les propriétés bâties ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande par laquelle un contribuable sollicite l'annulation de la décision administrative refusant de modifier le nom sous lequel il est imposé relève de la compétence du juge administratif ; que c'est dès lors à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formulée à cette fin par Mme X... ; qu'ainsi l'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête de Mme X... ne soulève aucun moyen à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision sont, dès lors, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance n 9617743/1 en date du 16 janvier 1997 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.