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11/02/1999 | FRANCE | N°97PA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 97PA00730


(5ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mars et 2 juillet 1997 présentés pour la société DELTASONIC, société anonyme dont le siège social est ... ; la société DELTASONIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954452 en date du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Meaux et d'octroi d'un cr

édit d'impôt pour dépenses de recherche supplémentaire de 37.718 F au titre ...

(5ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mars et 2 juillet 1997 présentés pour la société DELTASONIC, société anonyme dont le siège social est ... ; la société DELTASONIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954452 en date du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Meaux et d'octroi d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche supplémentaire de 37.718 F au titre de l'année 1991 ;
2 ) de faire droit à ces demandes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a mis à la charge de la société DELTASONIC des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à une partie des crédits d'impôt pour dépenses de recherche que cette dernière avait déclarés et qui lui avaient été remboursés au titre des années 1990 et 1991 ; que la société demande la décharge de ces impositions et le remboursement d'un complément de crédit d'impôt de 37.718 F au titre de l'année 1991 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement du 20 décembre 1993 expose la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés, résultant de la remise en cause partielle par le vérificateur du montant des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dont la société avait bénéficié au titre des années 1990 et 1991 ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent de dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et aux techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ... d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions" ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article précité : " ...Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche doivent justifier la part du temps de travail de leurs salariés consacrée à des opérations de recherche ; que si la société requérante soutient que le vérificateur aurait déterminé la part du temps de travail des membres de son personnel consacrée à la recherche au cours des années 1990 et 1991 de manière sommaire et en se référant uniquement aux résultats d'un contrôle antérieur concernant l'année 1989, elle ne produit pour sa part aucun justificatif ; qu'au demeurant, le vérificateur ne s'est pas fondé sur des éléments concernant l'année 1989 mais sur les constatations qu'il a effectuées sur place à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les années 1990 et 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 300.000 F versée en 1990 au cabinet Philippe Roi n'était pas destinée à des dépenses de recherche mais à la mise au point d'un dossier de présentation ; que, dès lors, la circonstance que la société aurait contracté avec le cabinet, avant le refus du ministre de la recherche et de l'industrie d'agréer ledit cabinet, est, en tout état de cause, sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELTASONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DELTASONIC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00730
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT


Références :

CGI 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;97pa00730 ?
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