(5ème chambre)
VU, I) enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1997 sous le n 97PA00122, la requête présentée par la société à responsabilité limitée GODOT ET FILS, dont le siège est ... ; la société GODOT ET FILS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 1996 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions des articles 1649 ter F et 1756 quater du code général des impôts ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU, II) enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998 sous le n 98PA02264, la requête présentée par la société GODOT ET FILS ; la société GODOT ET FILS demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n 97PA00122, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement de l'amende qui lui a été infligée en application des articles 1649 ter F et 1756 quater du code général
des impôts ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM , commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société GODOT ET FILS sont dirigées contre la même amende fiscale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande présentée le 3 juillet 1996 devant le tribunal administratif de Paris par la société GODOT ET FILS tendait à la décharge de l'amende de 5.093.001 F qui lui a été infligée en application des dispositions des articles 1649 ter F et 1756 quater du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 14 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris, saisi par la même requérante d'une demande tendant aux mêmes fins, a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en l'absence d'appel de la société GODOT ET FILS dans le délai prévu à l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce jugement est devenu définitif ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, quand bien même le tribunal administratif se serait à tort déclaré incompétent, fait obstacle à la recevabilité d'une demande ayant le même objet et reposant, ce qui n'est pas contesté, sur la même cause juridique ; que, par suite, la société GODOT ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande du 3 juillet 1996 ; que ses conclusions aux fins de sursis doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n s 97PA00122 et 98PA02264 de la société à responsabilité limitée GODOT ET FILS sont rejetées.