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11/02/1999 | FRANCE | N°96PA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 96PA04381


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 93 13542/2 en date des 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;> VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des ...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 93 13542/2 en date des 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui exerçait jusqu'au mois d'avril 1990 l'activité salariée de secrétaire-chauffeur de M. A... de B..., artiste peintre connu sous le nom de Erte, puis, après le décès de ce dernier, l'activité libérale d'expert en peinture, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1996 en tant que cette décision a rejeté partiellement sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à la suite de ce contrôle par voie de taxation d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'avant de lui adresser des demandes de justifications sur le fondement de ces dispositions, le vérificateur avait établi que le total des crédits d'origine non déterminée apparaissant sur les comptes bancaires de M. Z... s'élevait au cours des années 1988, 1989 et 1990 aux montants respectifs de 184.246 F, 327.296 F et 4.470.965 F, tandis que l'intéressé avait déclaré des revenus de 51.769 F, 78.422 F et 39.904 F ; que ces discordances autorisaient l'administration à demander des justifications au contribuable ; que si celui-ci allègue que le montant des crédits de l'année 1990 comprenait, pour 4.000.000 F, le produit du remboursement d'un placement et que le vérificateur avait connaissance de la nature et de l'origine de cette somme avant de lui envoyer les demandes de justification, cette circonstance est, en tout état de cause sans incidence dès lors qu'abstraction faite de cette somme, l'écart entre le total des crédits bancaires et les revenus déclarés de ladite année demeurait significatif ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : "Les demandes d'éclaircissement et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissement ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. Z... une demande de justifications le 1er août 1991 et l'a mis en demeure, le 14 octobre 1991, de compléter sa réponse du 5 septembre 1991 ; que les indications fournies le 13 novembre par le contribuable, et faisant état de remboursements de dépenses effectuées pour le compte de son employeur, de la vente d'oeuvres d'art et d'un véhicule, et d'un prêt, demeuraient imprécises ou invérifiables à l'issue de cette procédure ; que le vérificateur était dès lors en droit de considérer que le contribuable s'était abstenu de répondre aux demandes de justifications sur les crédits correspondants et de procéder à leur taxation d'office ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que diverses pièces de procédure ont été adressées à M. Z... lui-même et non à son mandataire, est sans incidence sur la régularité du contrôle dès lors qu'il n'est pas contesté que le contribuable les a effectivement reçues ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que M. Z... ayant été ainsi régulièrement taxé d'office supporte la charge de la preuve en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant des crédits bancaires que M. Z... soutient correspondre à des remboursements d'achats effectués pour le compte de son employeur, M. de B..., il n'est pas établi que le crédit de 60.000 F du 15 décembre 1988 serait constitué du remboursement d'un achat de gouaches pour 44.128 F, d'un bronze pour 2.000 F et à des dépenses courantes pour le surplus ; que s'il n'est pas contesté que le crédit de 13.500 F du 11 septembre 1989 correspond à deux chèques de 6.000 F et 7.500 F émis par M. de B..., la preuve n'est pas apportée qu'il s'agissait de remboursements de dépenses de la même nature ; que si le requérant produit des factures d'un laboratoire photographique au nom de Erte, pour des montants de 3.718 F au titre de l'année 1988 et de 41.444,48 F au titre de l'année 1989, sans d'ailleurs les relier à des crédits bancaires déterminés, il ne justifie pas qu'il aurait fait l'avance du règlement de ces factures et que M. de B... les lui aurait remboursées ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des crédits que M. Z... explique par des ventes d'oeuvres d'art, il ne produit aucune justification pour le crédit de 23.864 F du 3 juillet 1989 ; que le document intitulé "note d'honoraires", en date du 15 octobre 1989 n'établit pas que le crédit de 10.000 F du 3 novembre 1989 résulterait de la vente d'une gouache à M. Valère Y... ; que la note d'acompte de 51.118,44 F en date du 17 décembre 1989 émanant d'un commissaire priseur pour la vente d'une huile sur toile et d'une gouache n'est pas à elle seule de nature à justifier de l'origine du crédit de 65.000 F du 18 décembre 1989 ; que s'il est établi que le crédit de 139.967 F du 8 juin 1990 a pour origine le versement à M. Z... d'une somme de 24.545 dollars par une résidente américaine, il n'est nullement justifié que cette opération soit la contrepartie d'une vente d'oeuvres à cette dernière ; que, de même, s'il est établi que le crédit de 12.156,50 F du 18 décembre 1990, que le contribuable avait expliqué dans un premier temps comme la rémunération d'expertises, correspond à un chèque émis au nom de M. Z... par un tireur dénommé Conker Fine Art, ce seul élément ne suffit pas justifier que cette somme constituerait le produit de la vente d'une gouache à M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... justifie que le crédit de 100.000 F du 18 juillet 1990 provient d'un chèque émis à son nom par M. C..., il n'apporte pas la preuve que ce versement constituait un prêt ;
Considérant, en revanche, que M. Z... apporte la preuve que le crédit de 50.000 F du 31 mai 1989 trouve son origine dans la vente d'un véhicule en produisant le certificat de cession, la demande de certificat d'immatriculation établie par l'acquéreur et le certificat d'immatriculation au nom de ce dernier ainsi que le chèque correspondant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire de 50.000 F la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 50.000 F.
Article 2 : M. Z... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 93 13542/2 en date du 11 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04381
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;96pa04381 ?
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