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11/02/1999 | FRANCE | N°96PA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 février 1999, 96PA01412


(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai et 5 août 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge dema

ndée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU l...

(5ème chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 15 mai et 5 août 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions des 12 mars et 16 novembre 1998 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 111.085 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... indique que sa contestation ne porte plus que sur la somme de 80.000 F considérée par l'administration comme un revenu perçu au titre de l'année 1985 ;
Considérant que les bénéfices de M. X... au titre de l'année 1985 ayant été régulièrement évalués d'office, le requérant ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que, par les justificatifs qu'il produit en appel, le requérant établit que la somme de 80.000 F portée au crédit de l'un de ses comptes bancaires en 1985 et regardée comme un revenu taxable par l'administration, provenait d'un prêt personnel consenti par un ami et a fait l'objet d'un remboursement sous forme de deux versements de 40.000 F effectués les 2 août 1985 et 14 août 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des impositions restant à sa charge, M. X... est fondé à demander la réduction de son bénéfice non commercial de l'année 1985 d'un montant de 80.000 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 111.085 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.THERRY.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 80.000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à
l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement n 9300023/1 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01412
Date de la décision : 11/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-11;96pa01412 ?
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