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04/02/1999 | FRANCE | N°97PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 97PA02675


(2ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 septembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 06259/2 et n 93 09693/2 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière du Pont de Neuilly la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7.616.918 F ;
2 ) d'ordonner le reversement des droits et des intérêts moratoires correspondant

au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée versé en exécu...

(2ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 septembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 06259/2 et n 93 09693/2 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière du Pont de Neuilly la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7.616.918 F ;
2 ) d'ordonner le reversement des droits et des intérêts moratoires correspondant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée versé en exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller ,
- les observations de la SCP DEGROUX-BRUGERE-DE PINGON et associés, avocat, pour la société civile immobilière du Pont de Neuilly,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre tend à l'annulation du jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant global de 7.616.918 F, que la société civile immobilière du Pont de Neuilly avait sollicitée au titre du 2ème trimestre de l'année 1992 et du 1er trimestre de l'année 1993 et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit ordonné le reversement des droits et des intérêts moratoires correspondant à cette restitution ; que la société civile immobilière du Pont de Neuilly demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 - les locations ... de locaux nus ..." ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ...2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur ..." ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II audit code : ... Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II audit code : "L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination" ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du code précité : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ;

Considérant qu'il est constant que, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 260 - 2 du code général des impôts, la société civile immobilière du Pont de Neuilly a opté, le 10 février 1972, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers de l'immeuble à usage commercial et de bureaux situé ... dont elle est propriétaire ; qu'elle a cessé de donner en location cet immeuble du 15 octobre 1991 au 1er février 1994 ; qu'au cours de cette période, elle a fait effectuer des travaux de rénovation de l'immeuble pour lesquels elle a demandé, au titre du 2ème trimestre de l'année 1992 et du 1er trimestre de l'année 1993, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdits travaux et s'élevant globalement à la somme de 7.616.918 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'immeuble en cause ont consisté essentiellement en des mises aux normes techniques et de sécurité ; que l'ensemble des planchers existants a été intégralement conservé et qu'aucune augmentation des surfaces ou des volumes utilisables n'en a découlé ; qu'ainsi, cette opération de rénovation n'a pas conduit, contrairement à ce que soutient le ministre, à la création d'un nouvel immeuble distinct de celui pour lequel la société civile immobilière du Pont de Neuilly avait formulé son option du 10 février 1972 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la société civile immobilière du Pont de Neuilly n'ait réalisé aucune opération imposable au cours de la période du 15 octobre 1991 au 1er février 1994 ne fait pas obstacle, au regard des dispositions précitées de l'article 271-1 du code général des impôts, à ce qu'elle ait pu exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de rénovation réalisés dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a constamment entendu louer et qu'elle a effectivement recherché à louer son immeuble à usage commercial ou de bureaux pendant cette période ; que le délai de deux ans prévu à cet égard et qualifié de normal par la doctrine administrative n'est, en tout état de cause, pas opposable par le ministre à la société civile immobilière du Pont de Neuilly ; que la cessation temporaire de la location de l'immeuble du 15 octobre 1991 au 1er février 1994 n'est donc pas de nature à faire cesser de plein droit l'option initialement exercée et reconduite tacitement en vertu des dispositions précitées de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'option formulée le 4 février 1994 par la société civile immobilière du Pont de Neuilly, à titre de précaution, ne vaut pas reconnaissance implicite de la caducité de la première option du 10 février 1972 régulièrement reconduite tacitement ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la double déduction de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la livraison à elle-même des travaux immobiliers par la société civile immobilière du Pont de Neuilly et de l'exercice du droit à déduction relatif à la restitution en litige n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière du Pont de Neuilly la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant au montant de 7.616.918 F qu'elle avait sollicitée ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière du Pont de Neuilly tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société civile immobilière du Pont de Neuilly la somme de 8.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société civile immobilière du Pont de Neuilly une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière du Pont de Neuilly relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02675
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 261 D, 260, 271
CGIAN2 194
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;97pa02675 ?
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