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04/02/1999 | FRANCE | N°97PA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 97PA02094


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 1er août 1997, la requête présentée pour la société anonyme AEROLUB, dont le siège est ..., zone industrielle des Aulnaies, 95420, Magny-en-Vexin, par Me X..., avocat ; la société anonyme AEROLUB demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87588 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 à 1982, ainsi que des pénalités y affé

rentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 1er août 1997, la requête présentée pour la société anonyme AEROLUB, dont le siège est ..., zone industrielle des Aulnaies, 95420, Magny-en-Vexin, par Me X..., avocat ; la société anonyme AEROLUB demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87588 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 à 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme AEROLUB, constituée le 28 décembre 1977, et qui a pour activité le conditionnement de produits chimiques en aérosols vendus par la société Orapi, a fait l'objet, en 1983, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 et à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que, devant la cour, elle limite ses conclusions à la contestation du redressement relatif à la remise en cause, au titre des années 1979 et 1980, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions des articles 44 bis et ter du code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts applicable en l'espèce : " I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... II. L'abattement du tiers ... mentionné au I. s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3 Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; qu'en vertu de l'article 44 ter du même code, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes "par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis" sont, en outre, totalement exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés si ces entreprises s'obligent à les maintenir dans leur exploitation ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenus par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne morale associée est représentée, au sein d'une société nouvellement créée, par une personne physique qui, tout en étant soit le dirigeant de droit de la filiale, soit son dirigeant de fait dans la mesure où il participe étroitement à la direction même de la société et où il exerce le contrôle effectif et constant des activités de l'entreprise, apparaît comme le simple préposé de l'associé personne morale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa création, la société anonyme AEROLUB avait pour dirigeants M. A..., président-directeur général et M. Y..., directeur général, lequel était également, avec M. Z..., administrateur de la société ; que ces trois personnes détenaient ensemble à cette date 60 % du capital et 75 % à compter du 25 octobre 1979 ; qu'ils détenaient également 88 % du capital de la société Orapi dont ils étaient respectivement directeur général, président-directeur général et ingénieur technico-commercial ; qu'il résulte des indications non contestées fournies par l'administration qu'au cours des années en cause ces personnes ont été soit exclusivement soit essentiellement rémunérées par la société Orapi ; qu'il existe au surplus entre les deux sociétés des relations commerciales et financières suivies résultant notamment du fait qu'au début de son activité la société anonyme AEROLUB a réalisé l'intégralité de son chiffre d'affaires avec la société Orapi, laquelle s'est abstenue jusqu'en 1980, de lui réclamer le loyer prévu par le contrat mettant à disposition de celle-ci du matériel de fabrication ; que ces circonstances permettent de regarder MM. A..., Y... et Z... comme ayant eu, en fait, au sein de la société anonyme AEROLUB, la qualité de mandataires de la société Orapi ; que, dans ces conditions, les droits de vote attachés aux parts de la société anonyme AEROLUB doivent être considérés comme détenus indirectement pour plus de 50 % par la société Orapi ; qu'ainsi les bénéfices déclarés par la société requérante au titre des exercices clos en 1979 et 1980 n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme AEROLUB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme AEROLUB est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02094
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;97pa02094 ?
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