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04/02/1999 | FRANCE | N°97PA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 97PA01191


(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 mai 1997, la requête présentée par M. Raymond MOURICHOUX domicilié ... ; M. MOURICHOUX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 881248 en date du 13 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces compléments d'imposition ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement

attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ...

(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 mai 1997, la requête présentée par M. Raymond MOURICHOUX domicilié ... ; M. MOURICHOUX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 881248 en date du 13 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces compléments d'imposition ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. MOURICHOUX, avocat honoraire, a fait l'objet d'un contrôle fiscal de l'activité professionnelle qu'il a exercée jusqu'au 31 mars 1984 à l'issue duquel, notamment, la déduction de dépenses afférentes à des travaux de maçonnerie et de menuiserie réalisés en 1983 dans ses locaux professionnels a été remise en cause et taxée la plus-value de cession de son immeuble à usage professionnel qu'il avait omis de déclarer au titre de l'année 1984 ; que la requête présentée par M. MOURICHOUX tend à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison de ces chefs de redressements ;
Sur les redressements relatifs aux travaux de maçonnerie et de menuiserie :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment ... : 2 Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ..." ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, en ce qui concerne les travaux effectués sur des immeubles, que sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable, ni les dépenses qui ont en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ;

Considérant qu'il est constant que M. MOURICHOUX a fait réaliser dans ses locaux professionnels au cours de l'année 1983 divers travaux de maçonnerie et de menuiserie dont il a déduit l'intégralité du montant de ses résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces travaux, qui ont consisté à pratiquer une ouverture pour l'installation d'une porte et en la fourniture et la pose d'une porte, ont eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de l'immeuble figurant parmi les éléments de l'actif immobilisé de l'activité de M. MOURICHOUX ; que si ces travaux étaient dès lors susceptibles de donner lieu à la comptabilisation d'amortissements, qui n'a pas été pratiquée, ils ne constituaient pas des charges déductibles des résultats de l'année 1983 au cours de laquelle ils ont été réalisés ; que la circonstance que les travaux ont été effectués lors de la dernière année de l'activité professionnelle du requérant est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé du redressement ainsi opéré à juste titre par l'administration ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que M. MOURICHOUX fait valoir que des travaux de même nature que ceux qu'il a fait réaliser en 1983 dans ses locaux professionnels, voire même plus importants, ont été admis en charges déductibles lors d'un précédent contrôle fiscal ; qu'à supposer que le requérant ait ainsi entendu invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, il ne produit aucune pièce permettant de justifier l'interprétation expresse du texte fiscal applicable que l'administration aurait formulée à l'époque en la matière ; que, par ailleurs, s'il a entendu faire valoir, sur le même terrain juridique, que le vérificateur n'avait opéré aucun redressement, cette attitude passive adoptée à l'époque par le vérificateur ne peut pas être regardée comme une prise de position formelle de l'administration ; que, dès lors, M. MOURICHOUX n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une interpré-tation administrative de la loi fiscale ;
Sur le redressement relatif à la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : "I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ... Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale ..." ; que, selon le régime prévu par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, le montant de la plus-value professionnelle est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition du bien immobilisé ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire expresse en cette matière de plus-value professionnelle, il n'y a pas lieu, pour le calcul de cette différence, de tenir compte de l'érosion monétaire constatée entre la date d'acquisition du bien et la date de sa cession ; qu'ainsi, M. MOURICHOUX n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en ne revalorisant pas le prix d'acquisition et les amortissements annuels pratiqués pour déterminer la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession de ses locaux professionnels, a commis une erreur de droit ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, codifiées aux articles 150 A et suivants du code général des impôts, qui n'est relative qu'aux plus-values réalisées par des particuliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOURICHOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MOURICHOUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01191
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93, 99, 93 quater, 39 duodecies à 39 quindecies, 150 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;97pa01191 ?
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