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04/02/1999 | FRANCE | N°97PA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 97PA00700


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 mars 1997, la requête présentée par M. Louis AUGIER, domicilié ... ; M. AUGIER demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 88 2109 en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties

;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 mars 1997, la requête présentée par M. Louis AUGIER, domicilié ... ; M. AUGIER demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 88 2109 en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. AUGIER, gérant d'une société d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984 à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; que sa requête tend à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été ainsi assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13.193 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. AUGIER a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. AUGIER relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du dégrèvement ci-dessus accordé, le litige se limite aux crédits de comptes bancaires demeurant inexpliqués à concurrence d'une somme de 17.959,40 F pour ce qui concerne l'année 1982, d'une somme de 20.243,11 F pour ce qui concerne l'année 1983 et d'une somme de 5.000 F pour ce qui concerne l'année 1984 ;
S'agissant des sommes de 17.959,40 F et de 20.243,11 F :
Considérant que si M. AUGIER soutient que les sommes de 17.959,40 F et de 20.243,11 F, créditées sur son compte bancaire SNVB respectivement le 15 mai 1982 et le 6 septembre 1983, correspondent à des remboursements d'assurance de deux sinistres effectués par le groupe Rhin et Moselle, l'attestation de l'assureur en date du 26 mai 1988, qu'il a produite devant la cour le 19 mars 1997, se borne à indiquer que les deux sinistres qui auraient ainsi été réglés sont soldés et archivés compte tenu de leur ancienneté ; qu'ainsi, les prétentions de M. AUGIER sur ce point ne peuvent être regardées comme étant justifiées ;
S'agissant de la somme de 5.000 F :
Considérant que M. AUGIER soutient que la somme de 5.000 F, créditée sur son compte bancaire SNVB le 17 janvier 1984, correspond au remboursement d'un prêt qu'il a consenti à son gendre ; que, cependant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la matérialité et la réalité de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUGIER n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en raison de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet et dont il ne conteste pas la régularité, de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, par suite, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUGIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 13.193 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. AUGIER a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. AUGIER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AUGIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00700
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;97pa00700 ?
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