(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 mars 1997, la requête présentée par M. Louis AUGIER, domicilié ... ; M. AUGIER demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 88 2109 en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. AUGIER, gérant d'une société d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984 à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; que sa requête tend à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été ainsi assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13.193 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. AUGIER a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. AUGIER relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du dégrèvement ci-dessus accordé, le litige se limite aux crédits de comptes bancaires demeurant inexpliqués à concurrence d'une somme de 17.959,40 F pour ce qui concerne l'année 1982, d'une somme de 20.243,11 F pour ce qui concerne l'année 1983 et d'une somme de 5.000 F pour ce qui concerne l'année 1984 ;
S'agissant des sommes de 17.959,40 F et de 20.243,11 F :
Considérant que si M. AUGIER soutient que les sommes de 17.959,40 F et de 20.243,11 F, créditées sur son compte bancaire SNVB respectivement le 15 mai 1982 et le 6 septembre 1983, correspondent à des remboursements d'assurance de deux sinistres effectués par le groupe Rhin et Moselle, l'attestation de l'assureur en date du 26 mai 1988, qu'il a produite devant la cour le 19 mars 1997, se borne à indiquer que les deux sinistres qui auraient ainsi été réglés sont soldés et archivés compte tenu de leur ancienneté ; qu'ainsi, les prétentions de M. AUGIER sur ce point ne peuvent être regardées comme étant justifiées ;
S'agissant de la somme de 5.000 F :
Considérant que M. AUGIER soutient que la somme de 5.000 F, créditée sur son compte bancaire SNVB le 17 janvier 1984, correspond au remboursement d'un prêt qu'il a consenti à son gendre ; que, cependant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la matérialité et la réalité de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUGIER n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en raison de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet et dont il ne conteste pas la régularité, de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, par suite, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUGIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 13.193 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. AUGIER a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. AUGIER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AUGIER est rejeté.