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04/02/1999 | FRANCE | N°97PA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 97PA00632


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mars 1997, la requête présentée par M. Philippe QUENNOUELLE, domicilié ... ; M. QUENNOUELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300977/1 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des proc

dures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mars 1997, la requête présentée par M. Philippe QUENNOUELLE, domicilié ... ; M. QUENNOUELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300977/1 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. QUENNOUELLE tend à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison des revenus de capitaux mobiliers provenant de la succession de sa belle-mère ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " ... 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section ... Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ..." ;
Considérant qu'il résulte de la photocopie de la déclaration fiscale de la banque Indosuez produite au dossier que le compte personnel n 937 057315 166 détenu par l'épouse du requérant auprès de cette banque a été crédité au cours de l'année 1988 de 4.524 F de revenus de capitaux mobiliers, dont 3.590 F de produits d'obligations, 759 F de produits d'actions et 175 F d'autres valeurs mobilières, correspondant à la quote-part des droits de l'intéressée dans la succession de sa mère ; que si le requérant soutient que ces revenus de capitaux mobiliers ont été imposés à tort par l'administration à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 au motif que la clôture des opérations de partage de la succession de sa belle-mère n'est intervenue que le 1er octobre 1996 et, qu'avant cette date, aucun partage n'était possible, il résulte des termes même des deux attestations notariales en date du 22 janvier 1993 et du 3 mars 1997 produites au dossier que le litige opposant les soeurs et le frère légitimes de l'épouse du requérant à leur frère naturel reconnu par leur père ne concerne pas la succession de la belle-mère de M. QUENNOUELLE mais la succession de son beau-père, et ce pour ce qui concerne exclusivement les éléments constituant l'actif de la succession et non les droits respectifs des héritiers ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les revenus de capitaux mobiliers en cause ont été regardés comme ayant été mis à la disposition de l'épouse du requérant au cours de l'année 1988 et qu'en application des dispositions précitées des articles 12 et 158 - 3 du code général des impôts ils ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ; que, par suite, M. QUENNOUELLE n'est pas fondé à demander la réduction de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. QUENNOUELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. QUENNOUELLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00632
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 12, 158


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;97pa00632 ?
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