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04/02/1999 | FRANCE | N°97PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 97PA00278


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Mathilde Y..., domiciliée ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406505/1 du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur des seuls intérêts moratoires, de l'obligation de payer résultant de douze avis à tiers détenteur délivrés le 18 novembre 1993 par le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre d...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Mathilde Y..., domiciliée ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406505/1 du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur des seuls intérêts moratoires, de l'obligation de payer résultant de douze avis à tiers détenteur délivrés le 18 novembre 1993 par le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires dont le recouvrement a été poursuivi par la voie de douze avis à tiers détenteur décernés le 18 novembre 1993 ont été mis à la charge de Mme Y..., en application des dispositions de l'article L.209 du livre des procédures fiscales, consécutivement à la notification, le 22 juin 1987, d'un jugement rendu le 21 mai précédent, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'intéressée tendant à la contestation de l'assiette de l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1980 ; qu'en vue du paiement de ces impositions, un premier commandement a été décerné le 16 mars 1984, suivi de deux nouveaux commandements adressés par le service du recouvrement les 4 octobre 1988 et 13 octobre 1992 ; que la requérante fait valoir, à l'appui de son opposition contre les avis à tiers détenteur, que plus de quatre années s'étant écoulées entre ces deux actes de 1988 et 1992, la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise et qu'il convient dès lors de prononcer la mainlevée des douze avis à tiers détenteur décernés le 18 novembre 1993 par le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division, pour avoir paiement des intérêts moratoires se rattachant aux cotisations d'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur la recevabilité du moyen :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., en s'appuyant sur les mêmes justifications et faits, a, tant au stade de son opposition préalable que devant les premiers juges, soutenu que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et, par suite, des intérêts moratoires dont s'agit, lui était acquise ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir invoquée par le ministre, fondée sur une violation des dispositions précitées de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant, en second lieu, que l'article R.281-2 du même livre dispose que lorsque le motif, autre qu'un vice de forme, réside notamment dans l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte de poursuite qui permet au redevable de se prévaloir utilement de cette prescription ;

Considérant qu'il est constant que les intérêts moratoires litigieux ont été pour la première fois réclamés à Mme Y... lors de la délivrance des douze avis à tiers détenteur litigieux décernés le 18 novembre 1993 ; qu'avant cette date, l'intéressée, qui n'a d'ailleurs jamais entendu contester l'exigibilité des cotisations afférentes à l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1980, ne pouvait par anticipation contester des actes de poursuite ne visant pas les intérêts moratoires ; que, par suite, les douze avis à tiers détenteur litigieux, délivrés le 18 novembre 1993 à l'encontre de Mme Y... par le trésorier du 19ème arrondissement de Paris 2ème division, constituent, au sens des dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, les premiers actes de poursuite qui permettent à la redevable de se prévaloir utilement de cette prescription de l'action en recouvrement au regard desdits intérêts moratoires ;
Sur le bien-fondé du moyen invoqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant le juge judiciaire ; qu'il appartient, toutefois, à la juridiction administrative, seule compétente, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué l'opposition du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que, dans ses écritures, le ministre reconnaît ne pas être en mesure d'établir que le commandement précité du 4 octobre 1988 a été régulièrement notifié à la requérante, faute d'avoir trouvé trace de l'avis de réception postal correspondant audit commandement ; qu'en raison de cette irrégularité, l'acte de poursuite en cause n'a pu valablement interrompre le délai de quatre ans visé à l'article L.274 du livre des procédures fiscales, qui avait été ouvert, en l'espèce, le 22 juin 1987 par la notification du jugement susvisé du 21 mai 1997 du tribunal administratif de Paris, délai qui, de ce fait, avait expiré le 22 juin 1991 ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à se prévaloir de ce que ladite prescription était acquise dès le 13 octobre 1992, et donc, en ce qui concerne les intérêts moratoires, à la date du 18 novembre 1993 à laquelle ont été décernés les avis à tiers détenteur litigieux, sans que le ministre puisse utilement, pour y faire échec, arguer du fait que la requérante a, postérieurement aux avis à tiers détenteur attaqués, effectué des versements en vue de solder l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des douze avis à tiers en cause et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mainlevée des douze avis à tiers détenteur décernés le 18 novembre 1993 :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des douze avis à tiers détenteur litigieux doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 9406505/1 en date du 2 mai 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme Y... est déchargée de l'obligation de payer résultant des douze avis à tiers détenteur en date du 18 novembre 1993 émis par le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris, 2ème division.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00278
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L209, R281-5, R281-2, L281, L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;97pa00278 ?
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