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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA03385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA03385


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 24 octobre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER, dont le siège est situé ... ; la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306607/2 du 11 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée pour les montants

en taxe brute de 9.561.486 F pour l'année 1990, de 9.637.594 F pour l'année 1...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 24 octobre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER, dont le siège est situé ... ; la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306607/2 du 11 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée pour les montants en taxe brute de 9.561.486 F pour l'année 1990, de 9.637.594 F pour l'année 1991 et de 14.422.788 F pour l'année 1992 ainsi que le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER, qui exploite trois établissements à Paris dans le 2ème arrondissement, conteste la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1990 à 1992 pour l'établissement qu'elle exploite ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 1 La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518-A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées pendant la même période" ; que l'article 1469 du même code dispose que la valeur locative est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe et que, pour les équipements et biens mobiliers autres que ceux dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans, elle est égale à 16 % du prix de revient ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au même code, la période de référence à retenir "est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ou qu'il a été à tort inclus dans les bases imposables de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que, ni devant l'administration ni au cours de la procédure contentieuse, la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER n'a fourni, ainsi qu'elle était tenue de le faire alors même que ces biens figuraient au bilan de clôture du dernier exercice prescrit, les pièces justificatives des biens dont elle soutient qu'ils consistent en des agencements et installations à caractère immobilier déjà compris dans les biens passibles d'une taxe foncière et qu'ils doivent en conséquence, sous peine de faire l'objet d'une double imposition, être extraits de la base imposable à la taxe professionnelle au titre des biens non passibles de la taxe foncière ; que c'est dès lors à bon droit que sa demande a été rejetée, nonobstant le fait que les pièces se rapporteraient à une période antérieure au délai de conservation résultant des obligations commerciales et fiscales ; que la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER n'établit ainsi nullement qu'ainsi qu'elle le soutient, les immobilisations en cause, qui ont été imposées en tant qu'équipements et biens mobiliers et n'ont pas été incluses dans la valeur locative foncière, auraient fait l'objet d'une double imposition ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER pour les années en cause n'a pas fait l'objet d'une réévaluation autre que celle prévue par les dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts et dont la requérante n'établit pas qu'elle aurait été incorrectement appliquée ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la requérante ait entendu contester des impositions supplémentaires mises à sa charge, et qu'elle soit recevable à le faire compte-tenu de ses réclamations, elle ne soutient pas que l'administration aurait méconnu le délai de reprise prévu par l'article L.174 du livre des procédures fiscales qui autorise la réparation des erreurs ou des omissions jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant, enfin, que s'agissant de l'année 1992, l'augmentation de la valeur locative foncière résulte de la prise en compte, au stade de la réclamation, de la valeur de certains locaux qui avait été omise lors de l'établissement de l'impôt ; que cette modification de la base imposable a été effectuée en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales qui autorise l'administration à procéder à une compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition et non, comme le soutient la requérante, de la prise en compte de travaux qui n'ont pas eu lieu ;
Considérant qu'il résulte et ce qui précède que la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme HOTEL WARWICK WESTMINSTER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03385
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1518 bis
CGI Livre des procédures fiscales L174, L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa03385 ?
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