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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA03030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA03030


(2ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 8 octobre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 06076/1 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Bernard X... une somme de 35.173 F, avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable adressée à l'administration le 29 décembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par

M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôt...

(2ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 8 octobre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 06076/1 en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Bernard X... une somme de 35.173 F, avec intérêt de droit au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable adressée à l'administration le 29 décembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 22 juin 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une requête présentée par le cabinet Bernard X... tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci avait acquittée, en sa qualité de courtier d'assurances, au titre de la période du 1er mars au 31 mai 1978, en écartant le moyen, notamment, tiré de ce que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; que le 29 décembre 1992, M. X... a saisi l'administration fiscale d'une demande en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du paiement de cette taxe sur les courtages d'assurances pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978, et ce en contradiction avec les objectifs de cette directive ; que, sur rejet de cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Paris du litige en chiffrant son préjudice à la somme de 35.173,03 F correspondant au montant de la taxe acquittée du 1er janvier au 30 juin 1978 ; que le ministre fait appel du jugement par lequel les premiers juges ont fait droit à cette demande ; que M. X... maintient ses conclusions à fin d'indemnisation et fait état, en outre, devant la cour, d'un préjudice complémentaire, résultant des incidences du paiement de cette taxe sur les investissements et les capacités de développement de son cabinet, qu'il chiffre à 40.000 F et dont il demande réparation ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a demandé devant le tribunal administratif que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 35.173 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice correspondant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ses conclusions présentées pour la première fois en appel, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 40.000 F en réparation d'un préjudice commercial, dont il n'établit d'ailleurs pas la réalité, constituent une demande nouvelle qui, à défaut d'avoir été présentée en première instance, est irrecevable ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la demande présentée devant le tribunal par M. X... tendait à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée du 1er janvier au 30 juin 1978, en réparation du préjudice que la charge de cette taxe a constitué pour son cabinet, et par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transposer dans le droit interne les objectifs de la sixième directive ; que cette demande, qui n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de la taxe, avait ainsi, en réalité, en tant qu'elle concernait la somme relative à la réparation d'un préjudice portant sur la période du 1er mars au 31 mai 1978, le même objet que celle aux fins de restitution de la taxe rejetée par la décision ci-dessus mentionnée du Conseil d'Etat du 22 juin 1983 ; qu'elle était, en conséquence, dans cette mesure, irrecevable ; que, par ailleurs, s'agissant de la somme relative à la réparation d'un préjudice portant sur les périodes du 1er janvier au 29 février 1978 et du 1er au 30 juin 1978, l'existence d'une voie de droit ouverte par la procédure d'une réclamation contentieuse fiscale prévue par les dispositions des articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales, qui, si elle avait été recevable et fondée, aurait eu des effets identiques à l'action en responsabilité engagée, fait obstacle à la recevabilité d'une telle demande de condamnation de l'Etat par un recours qui ne respecte pas les règles de procédure particulières fixées par le législateur pour les contestations fiscales ; que c'est donc également à tort que le tribunal y a fait droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... ; que les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 40.000 F doivent également être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03030
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa03030 ?
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