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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA02778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA02778


(2ème Chambre A)
VU , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 septembre 1996, la requête présentée par la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est situé ... ; la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 7798 et n 93 1065 en date du 20 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'année 1989 sous l'article 1 du rôle supplé

mentaire de la commune de Nemours mis en recouvrement le 30 mai 1992 pou...

(2ème Chambre A)
VU , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 septembre 1996, la requête présentée par la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est situé ... ; la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 7798 et n 93 1065 en date du 20 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'année 1989 sous l'article 1 du rôle supplémentaire de la commune de Nemours mis en recouvrement le 30 mai 1992 pour un montant de 24.986 F et, d'autre part, au titre de l'année 1990 sous l'article 344 du rôle général de la commune de Nemours mis en recouvrement le 31 octobre 1990 pour un montant de 243.955 F, en raison d'un établissement lui appartenant situé ... ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles correspondant aux frais de timbre et d'envoi en recommandé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la loi du 24 juillet 1966 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "1. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier .... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine .... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ...." ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au même code dans sa rédaction applicable aux années en cause : "Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier ..." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifié par l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 : "La fusion ou la scission prend effet : 1 En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2 Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine" ;

Considérant qu'à la suite d'une fusion-absorption de la société Cedis décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 25 novembre 1988 et qui a fixé la date de prise d'effet de cette opération au 30 novembre 1988, la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON a mentionné sur ses déclarations, pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre des années 1989 et 1990, les salaires qu'elle avait versés entre la date du 30 novembre 1988 et celle du 31 décembre, correspondant aux salaires du mois de novembre payés le 11 du mois de décembre, réajustés, pour correspondre à une année pleine en application des dispositions combinées du II et du IV de l'article 1478 du code général des impôts, en fonction d'un rapport de 12/1 ; qu'elle a donc été imposée, au titre de ces années 1989 et 1990, en fonction de la totalité des salaires versés ; que pour demander la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie, elle soutient en appel que, pour le calcul de la base d'imposition, le montant des salaires doit être ajusté, pour correspondre à une année pleine, non en fonction du rapport de 12/1, mais, dans la mesure où la fusion-absorption a pris effet le 30 novembre 1988, selon un rapport de 12/2ème, et ce conformément aux dispositions de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts qui précisent que "tout mois commencé est considéré comme un mois entier" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1988, les actionnaires de la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON ont approuvé un projet de fusion-absorption avec la société Cedis fixant la date d'effet de la fusion-absorption au 30 novembre 1988 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette date d'effet soit postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON ou soit antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société Cedis ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, la fusion-absorption est devenue effective dès le 30 novembre 1988 ; que la circonstance que tous les produits d'exploitation du 30 novembre 1988 ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Cedis et que ce n'est que le 1er décembre 1988 que les produits d'exploitation ont été enregistrés dans la comptabilité de la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON est sans influence sur la date d'effet de la fusion-absorption en cause ;

Considérant, en second lieu, dès lors que la fusion-absorption entre la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON et la société Cedis est devenue effective dès le 30 novembre 1988, le mois de novembre 1988 doit être considéré comme "commencé" au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON est fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, le montant des salaires qu'elle a versés du 30 novembre 1988 au 31 décembre 1988, qui doit être pris en considération pour le calcul de la base imposable à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990, doit être ajusté, pour correspondre à une année pleine, en multipliant ces salaires par un rapport de 12/2ème ; que, par suite, la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON est fondée à demander la réduction des impositions qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1, les frais irrépétibles correspondant aux frais de timbre et d'envoi en recommandé qu'elle demande ; que ces conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le montant des salaires servant de base au calcul de la taxe professionnelle due par la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON au titre des années 1989 et 1990 sera calculé en appliquant au montant des salaires qu'elle a versés du 30 novembre 1988 au 31 décembre 1988 un rapport de 12/2 ème.
Article 3 : La société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme CASINO GUICHARD-PERRACHON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02778
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

CGI 1478
CGIAN2 310 HS
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa02778 ?
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