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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA01852


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par l'ASSOCIATION DES LACS, dont le siège est situé ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES LACS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300321/1 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes et au rembourseme

nt des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU l...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par l'ASSOCIATION DES LACS, dont le siège est situé ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES LACS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300321/1 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION DES LACS,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES LACS, association régie par la loi de 1901 qui assure l'hébergement, la nourriture et les soins des chevaux de ses membres en contre-partie de pensions réglées par ces derniers en sus de leur cotisation et qui procède également, à titre accessoire, à la vente de fumier, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité portant sur la période qui s'étend du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 à la suite de laquelle le service, estimant que son activité avait un caractère lucratif, l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à la taxe d'apprentissage et à l'imposition forfaitaire annuelle ; que l'ASSOCIATION DES LACS a accepté son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée mais conteste l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe d'apprentissage ;
Considérant que l'article 223 septies du code général des impôts dispose que : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle", l'article 224 du même code qu'il est établi une taxe d'apprentissage qui est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ; qu'aux termes dudit article 206 : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207 du code : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis- Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant que, pour apprécier le caractère lucratif ainsi exigé par ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de rechercher à la fois si la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de services qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières quant aux prix pratiqués et au public accueilli, et si la gestion est désintéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION DES LACS, constituée entre des membres de l'association de l'Etrier, a pris en charge, au cours des années en cause, des dépenses incombant à cette dernière moyennant en contrepartie la mise à sa disposition, sans versement de loyer, des locaux concédés par la ville de Paris à l'association de l'Etrier ; qu'il n'est pas établi par l'association requérante que cette prise en charge des dépenses incombant à l'association de l'Etrier ne serait pas sans commune mesure avec les contreparties que lui accordait cette dernière ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant de ce fait procuré un avantage indirect à ses membres dès lors que ceux-ci, membres de l'association de l'Etrier, bénéficient en conséquence de la prise en charge de ses dépenses ; qu'un tel avantage n'est pas compatible avec une gestion désintéressée, nonobstant la circonstance que la prise en charge de dépenses incombant à l'association de l'Etrier bénéficierait à l'ensemble des membres de cette association et non pas uniquement aux membres de l'ASSOCIATION DES LACS et alors même que ceux-ci verseraient également une cotisation à l'association de l'Etrier ; que l'activité de l'association requérante présentant ainsi le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions susrappelées du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci était, en vertu de ce texte, au titre des années en cause, passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que si l'ASSOCIATION DES LACS se prévaut de la doctrine exprimée par l'administration dans l'instruction du 27 mai 1977 référencée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 4 H-2-77 et reprise dans la documentation de base sous le n 4H-1161, il ressort des termes de cette instruction qu'elle ne contient pas, en ce qui concerne les dispositions du 1 de l'article 206 du code, une interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il vient d'être fait application ; que par suite, l'ASSOCIATION DES LACS ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'ASSOCIATION DES LACS, passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986, 1987 et 1988, a été assujettie pour ces mêmes années à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage, sans qu'elle puisse utilement revendiquer le bénéfice de la mesure de bienveillance contenue dans l'instruction administrative n 4 H 2-98 du 15 septembre 1998 qui ne concerne que le recouvrement des impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES LACS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES LACS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01852
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.


Références :

CGI 223 septies, 224, 206, 207
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 27 mai 1977 4H-2-77
Instruction du 15 septembre 1998 4H2-98


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa01852 ?
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