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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA01448


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Zoubir MENINA, demeurant ... ; M. MENINA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213287/1 du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicit

ée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les aut...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Zoubir MENINA, demeurant ... ; M. MENINA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213287/1 du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes et au remboursement des frais exposés ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. MENINA, qui exploite à Paris une pizzeria sous forme d'entreprise individuelle, a fait l'objet, en 1988, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1985 et 1986 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, effectués selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 3 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été notifiés le 1er août 1988 au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3 ) Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MENINA, qui relève du régime simplifié d'imposition, n'a souscrit que tardivement les déclarations annuelles de son chiffre d'affaires pour les années 1985 et 1986 ; que l'administration était, par suite, en droit de l'imposer à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office, en application des dispositions précitées de l'article L.66 3 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'était nullement tenue, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire lui imposant une telle obligation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de le mettre préalablement en demeure de régulariser sa situation dans les trente jours ; que M. MENINA ne peut utilement invoquer sur ce point la méconnaissance par l'administration d'une instruction en date du 17 janvier 1978 qui invite les vérificateurs à faire précéder la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration d'une mise en demeure dès lors qu'une telle instruction ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation d'un texte fiscal ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir du dépôt de l'ensemble des déclarations mensuelles abrégées prévues à l'article 242 quater du code, dès lors que la taxation d'office est encourue du seul fait de l'absence ou du retard de déclaration annuelle ; qu'en conséquence, compte tenu de cette situation de taxation d'office, les moyens tirés par le requérant du défaut d'indication, en réponse à sa demande effectuée en ce sens le 18 juillet 1988, des conséquences du redressement ainsi que de l'absence de réponse aux observations qu'il avait formulées le 12 septembre 1988 sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du refus opposé par l'administration à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts, malgré la persistance du désaccord ;
Considérant que M. MENINA, qui n'établit pas avoir fait l'objet d'une procédure d'office irrégulière, supporte, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. MENINA, qui exploite une pizzeria, le vérificateur, après avoir déterminé la proportion de solides et de liquides figurant sur les notes des clients et le coefficient de bénéfice brut pratiqué sur les achats de liquides, a appliqué ces chiffres aux achats revendus de liquides constatés dans l'entreprise ; que pour contester les redressements en résultant, M. MENINA se prévaut des résultats de sa comptabilité et conteste par ailleurs la méthode retenue par le vérificateur ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ... avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations ... Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers" ; que si M. MENINA pouvait, en application de ces dispositions, porter globalement dans sa comptabilité journalière le montant des recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 F, il ne produit en revanche, pour justifier de l'ensemble de ses recettes, ni bande de caisse retraçant dans l'ordre chronologique les opérations quotidiennement réalisées, ni aucune autre pièce de nature à établir la sincérité des recettes figurant dans sa comptabilité, lesquelles, au surplus, étaient enregistrées sans distinction des chèques et des espèces ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification a également permis de constater l'absence de relevé détaillé des stocks au 31 décembre 1984, 1985 et 1986 ainsi que, des incohérences entre la proportion des achats liquides par rapport aux achats solides relevée au titre de l'année 1985 et la même proportion ressortant des notes clients des mois de février et mars 1988, de nature à laisser présager une minoration en comptabilité de certains achats liquides en 1985 ; qu'enfin, l'absence d'achats d'apéritifs pendant la période vérifiée n'a reçu aucune explication, M. MENINA s'étant abstenu de présenter au vérificateur, malgré les demandes en ce sens faites par celui-ci, les relevés des stocks aux 31 décembre 1984, 1985 et 1986, et borné à expliquer ce fait par le caractère suffisamment approvisionné de sa cave ; que, compte tenu de ces irrégularités, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité comme dénuée de valeur probante ; que, par suite, M. MENINA ne peut apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en se prévalant de cette comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la méthode de reconstitution, M. MENINA critique l'extrapolation opérée par le vérificateur des éléments de l'exercice 1988 sur les exercices antérieurs 1985 et 1986 soumis à vérification ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le vérificateur a pu régulièrement, en l'absence de pièces justificatives et de relevés de stocks relatifs aux années contrôlées, tenir compte des notes clients des mois de février et mars 1988, alors même que ladite année n'était pas incluse dans la vérification et n'a fait l'objet d'aucun redressement ; que s'il soutient, en faisant valoir que son entreprise était auparavant spécialisée dans la vente de couscous, que les modifications survenues dans les conditions d'exploitation ont été méconnues, il n'apporte aucun élément de nature à établir une fluctuation de ses marges au cours de la période vérifiée ; qu'aucune précision, qui permettrait au juge d'en apprécier la pertinence, n'est donnée au soutien de l'affirmation selon laquelle les coefficients retenus sont nettement exagérés et d'autres éléments de calcul au contraire sous-estimés ; que s'il reproche à l'administration d'avoir fixé unilatéralement et sans explications les coefficients, il résulte de l'instruction que, pour tenir compte de ses observations, celle-ci a retenu les montants des stocks indiqués par le contribuable, ramené à 5,03 en 1985 et 5,08 en 1986 les coefficients initialement arrêtés, et pris en compte à hauteur de 5 % des achats l'évaluation des bouteilles cassées ou périmées, à hauteur de 5 % celle des offerts et à hauteur de 2 % la consommation de vin en cuisine ; qu'enfin M. MENINA n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par l'administration d'une instruction en date du 4 août 1976 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode, dès lors qu'une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, n'est pas opposable à l'administration ; qu'il n'apporte, au surplus, aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il l'affirme une méthode fondée sur les salaires payés au personnel aurait permis d'aboutir à une reconstitution de son chiffre d'affaires plus fiable que celle à laquelle est parvenue la vérification en recourant à la méthode dite "des liquides" ; qu'il suit de ce qui précède que la critique faite par M. MENINA de la reconstitution opérée doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MENINA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MENINA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01448
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 286
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa01448 ?
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