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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA00918


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par Melle Christine POMEL et M. Pascal X..., demeurant ..., 92160 Antony ; Melle POMEL et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9317872/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribuna...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par Melle Christine POMEL et M. Pascal X..., demeurant ..., 92160 Antony ; Melle POMEL et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9317872/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Melle POMEL :
Considérant que le jugement attaqué ayant été rendu à l'encontre de M. X..., qui était seul partie à l'instance, les conclusions de Melle POMEL dirigées contre ce jugement sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient à un tribunal, saisi d'une demande tendant au bénéfice d'une réduction d'impôt soumise par le législateur à certaines conditions, de vérifier que toutes ces conditions sont remplies par le demandeur ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'il n'avait pas fourni un engagement d'habiter l'immeuble en cause alors que le redressement initial était motivé par la circonstance que ledit immeuble ne constituait pas sa résidence principale en 1988 et 1989 ;
En ce qui concerne le bien-fondé du redressement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... b. Les dispositions du a. s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ..." ; que les dispositions précitées du b. de l'article 199 sexies ne peuvent recevoir application que si le contribuable qui n'occupe pas encore l'immeuble concerné en tant qu'habitation principale lorsqu'il souscrit le prêt contracté pour sa construction ou son acquisition, prend clairement, vis-à-vis de l'administration, l'engagement de lui donner cette affectation dans le délai prescrit ; que la simple déduction des intérêts du prêt faite par le contribuable dans la déclaration de son revenu global de l'année au cours de laquelle des intérêts ont été versés ne peut être regardée comme l'engagement clairement exprimé de satisfaire en temps utile à la condition d'affectation posée par les dispositions précitées de l'article 199 sexies du code ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a occupé qu'en 1991 la maison pour la construction de laquelle il avait contracté un emprunt en 1986 et qu'il n'a pris aucun engagement de donner à cet immeuble l'affectation d'habitation principale dans le délai prescrit par les dispositions précitées du b. de l'article 199 sexies 1 ; qu'il en résulte que M. X..., qui ne peut, en tout état de cause, faire valoir utilement les difficultés résultant du fait de tiers qui auraient retardé l'exécution de son projet dès lors qu'il n'avait pas souscrit l'engagement prévu par les dispositions précitées, n'est pas fondé à demander l'imputation sur ses revenus des années 1988 et 1989 des intérêts de l'emprunt contracté ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle POMEL et de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00918
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa00918 ?
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