La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°96PA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA00866


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mars 1996, la requête présentée pour M. Jean Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 91 13264/2 en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt y compris des pénalités dont il est assorti ;
3 ) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 24.120 F en application de l'article L.8-1 du...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mars 1996, la requête présentée pour M. Jean Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 91 13264/2 en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce complément d'impôt y compris des pénalités dont il est assorti ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.120 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande à la cour de prononcer, d'une part, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24.120 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; qu'aux termes de l'article 12 dudit code : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise et dont il dispose au cours de la même année" ;
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu en France :
Considérant que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité du code général des impôt est fonction du champ d'appli-cation territorial dudit code ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité du même code, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., consultant dans l'étude du développement économique et sociologique en Afrique, a acquis en copropriété le 23 février 1982 un appartement situé ... (9ème) dans lequel il séjournait lorsqu'il était en France ; que s'il était célibataire au cours de l'année 1982, ses trois enfants qu'il avait reconnus, et, notamment, sa dernière fille, Valentine, née le 30 août 1982 et reconnue le 28 octobre 1982, vivaient à Paris avec leur mère ; que, dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement faire valoir que l'autorité parentale sur ses enfants était dévolue légalement à leur mère, M. Y... doit être regardé comme ayant habité et comme ayant eu le centre de ses intérêts familiaux en France au cours de l'année 1982 ; que, par conséquent, il avait en France en 1982 son foyer au sens des dispositions précitées du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et, par suite, son domicile fiscal le rendant passible de l'impôt sur le revenu en France au titre de ladite année 1982 en application des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a séjourné pendant 187 jours en Afrique au cours de l'année 1982, dont 15 jours au Niger, 38 jours au Sénégal, 56 jours au Mali et 78 jours au Burundi et que, pour les 178 jours restants de la même année, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a résidé en France ; qu'ainsi, le lieu de son principal séjour au cours de ladite année 1982 a été la France ; que, dès lors, en vertu des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, son domicile fiscal était en France en 1982 et, par suite, il était également passible de l'impôt sur le revenu en France au titre de ladite année 1982 en application des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que tous les revenus perçus ou réalisés par M. Y... au cours de l'ensemble de l'année 1982, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, sont imposables à l'impôt sur le revenu en France en application des dispositions précitées des articles 4 A et 12 du code général des impôts ; que, dès lors, doit être rejeté le moyen tiré de la circonstance que des crédits bancaires demeurant inexpliqués pour un montant global de 131.401,74 F, qui ont été perçus par M. Y... avant le 23 février 1982, date à laquelle il a acquis un appartement à Paris, ne devraient pas figurer dans ses recettes professionnelles et ne seraient pas imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'année 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 24.120 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00866
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.


Références :

CGI 4 A, 4, 12, 4 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award