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04/02/1999 | FRANCE | N°96PA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 96PA00188


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme Chantal CROUSSEL, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme CROUSSEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211388/1 du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titr

e des années 1984, 1985 et 1986 et à l'allocation de frais irrépétible...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme Chantal CROUSSEL, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme CROUSSEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211388/1 du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 et à l'allocation de frais irrépétibles ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4 ) d'ordonner la nomination d'un expert judiciaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme CROUSSEL a assuré, jusqu'en juillet 1987, la co-gérance, avec son associée, d'une galerie de tableaux exploitée initialement sous la forme d'une société en participation, qui a été ultérieurement transformée en société en nom collectif à compter du 14 février 1985 puis en société à responsabilité limitée à compter du 16 février 1986 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société, qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1984 à 1987, l'administration a tiré les conséquences, en ce qui concerne les revenus déclarés par Mme CROUSSEL, des redressements opérés au niveau de la société ; que, pour les années 1984 et 1985, pendant lesquelles cette société a été exploitée sous la forme d'une société en participation puis transformée en une société en nom commercial, les rectifications apportées aux bénéfices qu'elle avait déclarés ont été imposées entre les mains des associées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, pour les années 1986 et 1987 pendant lesquelles la société avait la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, les redressements opérés au niveau de la société ont été regardés comme des revenus distribués imposables entre les mains des associées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Sur l'appel principal de Mme CROUSSEL :
En ce qui concerne les années 1984 et 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales applicable à la date des opérations en cause : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 ) les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification" ;

Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société Croussel-Hussenot, dont le chiffre d'affaires n'excédait pas le seuil fixé par les dispositions précitées de l'article L.52, a commencé le 1er octobre 1987 ; que le délai imparti au vérificateur pour procéder à ses investigations expirait donc le 1er janvier 1988 ; que par une lettre du 7 janvier 1988, postérieure à l'expiration du délai de trois mois, le vérificateur a demandé à Mme CROUSSEL de lui présenter "pour le 30 janvier 1988 au plus tard un état précis du bilan 1985 qui tienne compte de façon complète des éléments du bilan 1984, ce qui ne semble pas ressortir du bilan 1985 présenté au cours de mes investigations sur place" ; que l'administration n'établit pas que ces nouvelles investigations auraient été effectuées en vue de procéder à l'instruction des observations écrites ou orales présentées par la requérante ; que, par suite, même si cette demande d'envoi d'un document comptable n'a pas été effectuée alors que le vérificateur se trouvait dans les locaux de l'entreprise, la vérification s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, les redressements opérés sur la base des éléments recueillis au cours de cette vérification se trouvent entachés de nullité ; qu'ainsi, les impositions mises à la charge de la requérante au titre des années 1984 et 1985 ayant été établies selon une procédure irrégulière, Mme CROUSSEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne les années 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de lui faire connaître son acceptation" ;
Considérant que si les deux notifications de redressements adressées à Mme CROUSSEL les 16 janvier et 5 juillet 1989 au titre des années 1986 et 1987 mentionnent le montant et le détail des redressements de bénéfices opérés au sein de la société "Croussel-Hussenot", elles se bornent à un récapitulatif de l'évaluation des recettes non comptabilisées et des stocks sans préciser les modalités de cette évaluation et n'indiquent pas les motifs pour lesquels la comptabilité de la société a été rejetée ; qu'ainsi, en ne mettant pas le contribuable à même de présenter des observations utiles ou de faire connaître, en connaissance de cause, son acceptation, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition relative aux années 1986 et 1987 ayant été ainsi entachée d'une irrégularité, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions mises à sa charge à la suite de ladite procédure ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à Mme CROUSSEL la décharge des impositions contestées ;
Sur l'appel incident du ministre :

Considérant que compte tenu de ce qui précède il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à ce que les pénalités pour absence de bonne foi initialement appliquées au titre de l'année 1987 et auxquelles le tribunal administratif, par le jugement attaqué, avait substitué les intérêts de retard, soient remises à la charge de Mme CROUSSEL ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat succombe en la présente instance ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à Mme CROUSSEL la somme de 5.000 F en remboursement des frais exposés par elle au cours de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9211388/1 du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Décharge est accordée à Mme CROUSSEL des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987.
Article 3 : L'Etat versera à Mme CROUSSEL la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00188
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L52, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;96pa00188 ?
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