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04/02/1999 | FRANCE | N°95PA03824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 95PA03824


(2ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mai 1990, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8702454/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "société parisienne d'isolation, plafond, bardage" (SARL SPIPB) la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au

titre des années 1979 à 1983, dans des rôles de la commune d'Ivry-sur-Sei...

(2ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 15 mai 1990, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8702454/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "société parisienne d'isolation, plafond, bardage" (SARL SPIPB) la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983, dans des rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2 ) de rétablir la SARL SPIPB aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1979 à 1983, à raison des cotisations dégrevées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL SPIPB, qui a été imposée à la taxe professionnelle au titre des années 1979 à 1983 en raison, notamment, de locaux à usage de bureau et à usage d'entrepôt qu'elle loue au ... à Ivry-sur-Seine, a contesté ces impositions, tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour administrative d'appel de Paris, à titre principal, dans leur principe, en faisant valoir que la méthode de comparaison retenue par l'administration en application du 2 de l'article 1498 du code général des impôts ne lui était pas applicable au motif que seule la méthode du prix des locations consenties à un loyer normal prévue par le 1 de l'article 1498 du même code devait être retenue et, à titre subsidiaire, dans leur montant, en soutenant que les valeurs locatives des locaux qu'elle loue, fixées selon la méthode de comparaison, étaient surévaluées ; que, par un jugement en date du 15 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SARL SPIPB a été imposée au titre des années 1979 et 1980 pour respectivement les sommes de 6.184 F et 5.713 F et la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la même société a été imposée au titre des années 1981, 1982 et 1983 à concurrence respectivement des sommes de 6.582 F, 6.617 F et 8.836 F au motif que l'administration n'était pas en droit d'utiliser la méthode de comparaison prévue par le 2 de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par un arrêt avant-dire droit en date du 28 mai 1991, la cour a fait procéder à un supplément d'instruction puis, par un arrêt en date du 28 avril 1992, a décidé que les cotisations de taxe professionnelle des années 1979 à 1983 devaient être remises à la charge de la SARL SPIPB à hauteur respectivement de 4.294 F, 18 F, 4.617 F, 6.617 F et 8.836 F ; que, par une décision en date du 13 septembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêts de la cour en date du 28 mai 1991 et du 28 avril 1992 et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Sur le principe de l'évaluation de la valeur locative selon la méthode de comparaison :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiée sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet d'un changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration fiscale n'était pas en droit d'utiliser la méthode prévue par les dispositions du 2 a de l'article 1498 et a accordé, pour ce motif, décharge ou réduction de la taxe ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL SPIPB devant elle ;
Sur le montant de la valeur locative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les valeurs locatives au mètre carré pondéré qui ont été retenues par l'administration fiscale sont celles des locaux-types retenus au procès-verbal des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Ivry-sur-Seine, soit 145 F pour les bureaux et 60 F pour les entrepôts ; que la société critique le choix des locaux de référence, soit pour les bureaux le local n ... et pour les entrepôts le local n 45 situé ..., en faisant valoir qu'ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ses propres locaux ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de comparer les caractéristiques des locaux loués par la SARL SPIPB à celles des locaux de référence choisis par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant-dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'indiquer à la cour, de façon comparative par rapport aux locaux de la SARL SPIPB, la situation des locaux de référence dans le tissu urbain, leur importance, leur état d'entretien, leur équipement sanitaire, leur aménagement notamment pour l'accès aux entrepôts des véhicules de fort tonnage, leur état de vétusté et plus généralement de fournir à la cour tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer si les locaux de référence choisis pour la détermination de la valeur locative des locaux en cause sont appropriés ;
Article 1er : Il est, avant-dire droit sur les conclusions de la demande de la SARL SPIPB et les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Il est accordé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03824
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1498, 1496, 1516, 1517
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;95pa03824 ?
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