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04/02/1999 | FRANCE | N°95PA03251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 95PA03251


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 septembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Joseph PFRIMMER domicilié ... (93170) Bagnolet ; M. PFRIMMER demande à la cour ;
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9401594/1 du 5 mars 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prenne acte du fait qu'il entend porter plainte pour vol et escroquerie contre des agents de la trésorerie de Bagnolet et l'huissier du Trésor ;
2 ) de prononcer la mesure sollicitée ;
VU les autres pièces du d

ossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 septembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Joseph PFRIMMER domicilié ... (93170) Bagnolet ; M. PFRIMMER demande à la cour ;
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9401594/1 du 5 mars 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prenne acte du fait qu'il entend porter plainte pour vol et escroquerie contre des agents de la trésorerie de Bagnolet et l'huissier du Trésor ;
2 ) de prononcer la mesure sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PFRIMMER Joseph a été imposé, sous son prénom usuel de Joël, à la taxe d'habitation pour les années 1988 à 1995 en raison du logement qu'il occupe à Bagnolet et au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ; qu'à la suite du retard pris dans le règlement desdits impôts, le service du recouvrement a été amené a émettre divers avis à tiers détenteur tant auprès de sa banque que de sa caisse de retraite ; que M. PFRIMMER précise à l'appui de son opposition qu'il entend porter plainte contre trois des agents chargés du recouvrement, dont le propre huissier du Trésor, au motif que les saisies opérées par voie d'avis à tiers détenteur, ont, d'une part, entraîné un trop perçu de 5.461 F au profit du Trésor, et d'autre part, excédé la quotité saisissable de sa pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptable publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premiers cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à ce qui soit pris acte du dépôt de plainte :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prendre acte d'une plainte ou de prononcer des sanctions à l'encontre des personnes ; que les conclusions de M. PFRIMMER tendant à cette fin, qui relèvent de la seule compétence de la juridiction pénale, doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la validité et aux effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que les moyens tenant à la quotité saisissable de la pension de M. PFRIMMER et aux effets dans le temps des actes de poursuites litigieux, qui ne portent ni sur l'existence de l'obligation de payer ou le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer portée devant le juge de l'impôt administratif ; qu'un tel litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire seules compétentes pour connaître des contestations liées à l'exécution des mesures de poursuite ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;
Sur les conclusions relatives au trop perçu de 5.461 F au profit du Trésor :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bordereaux de situation présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que les sommes saisies par la trésorerie de Bagnolet, à la suite de l'émission des divers avis à tiers détenteur litigieux tant auprès de la banque que de la caisse de retraite de M. PFRIMMER, ont toutes été imputées sur les impositions réclamées à ce dernier et qu'aucun excédent de versement n'est à constater ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que M. PFRIMMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. PFRIMMER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03251
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;95pa03251 ?
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