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04/02/1999 | FRANCE | N°95PA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 février 1999, 95PA03215


(2ème Chambre A)
VU I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme J.C.D.C. ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative le 8 décembre 1987, présentée par la société anonyme J.C.D.C., dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général e

n exercice ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 4621...

(2ème Chambre A)
VU I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme J.C.D.C. ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative le 8 décembre 1987, présentée par la société anonyme J.C.D.C., dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 46217/2 du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1983, dans des rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée, à titre principal, et de diminuer de moitié la valeur locative cadastrale, à titre subsidiaire ;
3 ) de la dispenser de la charge des honoraires et frais d'expert ;
VU II) le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8800440/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme J.C.D.C. la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1984 et 1985, dans des rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme J.C.D.C. ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme J.C.D.C. a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1979 à 1985 à raison d'un immeuble, dont elle est propriétaire, situé ... à Ivry-sur-Seine ; qu'après avoir contesté vainement ces impositions devant les services fiscaux, la société a saisi le tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement en date du 8 octobre 1987, le tribunal a rejeté sa demande afférente aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1979 à 1983 et mis à sa charge les frais d'une expertise ordonnée préalablement ; que, par un jugement en date du 15 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1984 et 1985 ; que la cour, saisie en appel d'une requête de la société et d'un recours du ministre, a, par un arrêt en date du 28 mars 1991, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1987, prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1979 à 1983 en ramenant la valeur locative de l'immeuble à celle ressortant du montant de sa location au 1er janvier de chacune des années d'imposition et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; que, par un arrêt en date du 28 mai 1991, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1989 et prononcé le rétablissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1984 et 1985 en fixant la valeur locative de l'immeuble à celle ressortant du montant de sa location au 1er janvier de chacune des années d'imposition ; que, par une décision en date du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en date du 28 mars 1991, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour en date du 28 mai 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour au motif que c'était à tort, qu'en droit, la cour n'avait pas retenu le principe de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble selon la méthode de comparaison ; que, par un arrêt en date du 5 décembre 1996, la cour, après avoir confirmé le principe de la méthode de comparaison retenue par le ministre, a ordonné, sur les conclusions subsidiaires de la société anonyme J.C.D.C. tendant à la réduction des cotisations au motif que la valeur locative des locaux était excessive au regard des éléments de comparaison, une instruction complémentaire aux fins de faire préciser par le ministre l'ensemble des éléments de comparaison retenus en l'espèce pour l'établissement les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées ;
Sur les conclusions de la société anonyme J.C.D.C. tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1979 à 1983 et sur les conclusions du ministre tendant au rétablissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1984 et 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts définissant les règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ... 2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : "La valeur locative cadastrale des biens ... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la société anonyme J.C.D.C., situé ... à Ivry-sur-Seine, était composé de locaux de nature distincte consistant en des bureaux, des entrepôts et des ateliers ; que la surface pondérée totale des locaux à usage de bureau était de 280 m, celle des locaux à usage d'entrepôt de 536 m et celle des locaux à usage d'atelier de 143 m ; que ces locaux édifiés à la fin du siècle dernier et sinistrés pendant la guerre étaient situés près du centre de la ville, qu'ils étaient de construction sommaire en dépit de travaux récemment effectués, que leur entretien était minimum, leur équipement sommaire et l'accès à la rue les desservant aisé pour les véhicules légers et plus difficile pour les poids lourds ;

Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné que la valeur locative des locaux à usage de bureau a été évaluée par comparaison avec le local-type n 22 retenu au procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que ce local-type, situé à la périphérie de la commune, dans un quartier où prédominent des bâtiments à usage d'activités, avait un très bon état d'entretien ; que sa situation particulière était bonne ainsi que ses aménagements ; que sa surface pondérée totale était de 108 m et que sa valeur locative au mètre carré de surface pondérée ressortait à 145 F pour des valeurs encadrantes minimum et maximum de 116 F et 174 F ; que, compte tenu des différences existant entre les bureaux en cause et le local-type retenu, il y a lieu de fixer à 116 F leur valeur locative au mètre carré ;
Considérant qu'il ressort également du supplément d'instruction que le local-type n 45 au procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Ivry-sur-Seine retenu pour évaluer la valeur locative des locaux à usage d'entrepôt avait un bon état d'entretien, une situation particulière et des aménagements qui étaient bons ; que sa surface pondérée totale était de 156 m et que sa valeur locative au mètre carré de surface pondérée ressortait à 60 F pour des valeurs encadrantes minimum et maximum de 48 F et 72 F ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 48 F, et non à 60 F, la valeur locative au mètre carré des entrepôts en cause ;
Considérant, en revanche, que le local-type retenu pour évaluer la valeur locative des locaux à usage d'atelier, situé ... à Ivry-sur-Seine, s'il avait un bon état d entretien, présentait une situation particulière ainsi que des aménagements ordinaires, que sa valeur locative au mètre carré de surface pondérée ressortait à 54 F pour une surface pondérée totale de 40 m ; que la valeur locative des locaux-types des localités voisines, dont les constructions étaient similaires à celles des locaux en cause, ressortait également à 54 F le mètre carré ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation faite par l'administration de la partie de l'immeuble à usage d'atelier serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme J.C.D.C. est fondée à demander, dans la limite des sommes dont elle a demandé décharge dans sa réclamation préalable, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 à concurrence de la réduction de valeur locative ci-dessus accordée ; que le ministre n'est fondé à demander le rétablissement des droits des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société anonyme J.C.D.C. a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 qu'à concurrence de la somme excédant la réduction des cotisations ci-dessus accordée ;
Sur les conclusions de la société anonyme J.C.D.C. afférentes à la dispense de la charge des frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance ont été taxés et liquidés à la somme de 5.099,80 F ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la moitié de ces frais, soit 2.549,90 F, à la charge de la société anonyme J.C.D.C. et l'autre moitié, soit 2.549,90 F, à la charge de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la société anonyme J.C.D.C. tendant à la dispense de la charge de ces frais d'expertise ordonnée en première instance ne peuvent être que partiellement admises ;
Article 1er : La valeur locative au mètre carré des locaux de l'immeuble appartenant à la société anonyme J.C.D.C. est ramenée respectivement de 145 F à 116 F pour ce qui concerne les locaux à usage de bureau et de 60 F à 48 F pour ce qui concerne les locaux à usage d'entrepôt.
Article 2 : La société anonyme J.C.D.C. est déchargée, dans la limite des sommes dont elle a demandé la décharge dans sa réclamation préalable, de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 et les cotisations qui résultent de la réduction de la valeur locative définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société anonyme J.C.D.C. à concurrence de 2.549,90 F et à la charge de l'Etat à concurrence de 2.549,90 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société anonyme J.C.D.C. est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 et 1985 à concurrence de la base d'imposition résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme J.C.D.C. et du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03215
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1498


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-04;95pa03215 ?
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