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26/01/1999 | FRANCE | N°97PA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 janvier 1999, 97PA03017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409932 en date du 3 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit annulée la décision du 25 juillet 1994 par laquelle la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (AAEENA) n'était pas soumise à l'obligation de communiquer les

documents en sa possession relatifs à la convention conclue avec ladite école e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409932 en date du 3 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit annulée la décision du 25 juillet 1994 par laquelle la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (AAEENA) n'était pas soumise à l'obligation de communiquer les documents en sa possession relatifs à la convention conclue avec ladite école et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la communication desdits documents ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1999 :

- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,

- les observations de M. X..., pour l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X , à l'issue du cycle 1990-1991 de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (ENA), a été bénéficiaire d'une prestation d'assistance à la recherche d'emploi organisée au profit des candidats non reçus audit troisième concours par l'Association des anciens élèves de l'école dans le cadre d'une convention conclue le 6 février 1992 entre cette association et l'Ecole nationale d'administration ; qu'il a demandé au président de l'association, par lettre en date du 19 avril 1994, communication, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de divers documents relatifs à l'exécution de la convention ; qu'à la suite du refus du président de l'association, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis négatif le 25 juillet 1994, au motif que l'association n'est pas au nombre des organismes prévus à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le requérant a soumis au tribunal administratif de Paris, qui l'a rejetée, une demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication opposée à X par le président de l'association une fois connu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Considérant que l'association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration a pour objet social d'établir des relations amicales et un lien de solidarité et d'aide mutuelle entre les anciens élèves ; que la convention conclue le 6 février 1992 a eu pour seul objet la fourniture par cette association d'une prestation ponctuelle d'aide à la recherche d'emploi au profit de candidats non reçus au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; que, par suite, et alors même que l'association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est reconnue d'utilité publique et reçoit des subventions de l'Etat, la convention n'a pu avoir pour effet de faire figurer cette association au nombre des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, mentionnés à l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué au tribunal administratif de PARIS a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 97PA03017
Date de la décision : 26/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Associations et fondations - Questions communes.

Pouvoirs publics - Autorités administratives indépendantes.


Références :



Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-26;97pa03017 ?
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