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21/01/1999 | FRANCE | N°96PA01996;96PA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96PA01996 et 96PA02980


VU I), la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour, sous le n 96PA01996, présentée pour la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300864/7 en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté en date du 27 juin 1991 par lequel le maire de Levallois-Perret lui a accordé un permis de construir

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VU I), la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au greffe de la cour, sous le n 96PA01996, présentée pour la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300864/7 en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté en date du 27 juin 1991 par lequel le maire de Levallois-Perret lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation et de commerces, sur un terrain sis îlot 5.6 de la zone d'aménagement concerté du Front de Seine ;
2 ) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU II), la requête enregistrée le 3 octobre 1996 au greffe de la cour, sous le n 96PA02980, présentée pour la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300865/7 en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la partici-pation aux frais de renforcement du réseau d'eau potable à laquelle elle a été assujettie par une décision en date du 19 octobre 1992 pour un montant de 696.728,29 F, d'annuler cette décision ainsi que celle du 31 décembre 1992 par laquelle la Compagnie générale des eaux a rejeté sa demande de décharge de cette participation et de la décharger de la somme due ;
2 ) subsidiairement, de réduire le montant de la participation due à 50.000 F sauf à parfaire ;
3 ) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

- les observations de la SCP RICARD-PAGE et DEMEURE, avocat, pour la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE, celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie générale des eaux et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Levallois-Perret,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande présentée par la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE devant le tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne la requête n 96PA01996 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que les moyens tirés par la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE à l'encontre des articles 3 et 4 du permis de construire qui lui avait été délivré le 27 juin 1991, tirés de ce que l'opération de construction projetée ne rendait pas nécessaires des travaux spécifiques de renforcement du réseau de distribution d'eau, que la participation exigée du pétitionnaire ne pouvait être forfaitaire et que les participations exigées avaient déjà été payées par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté, étaient inopérants, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à ces moyens ainsi qualifiés, ne peut se voir reprocher d'avoir insuffisamment motivé son jugement ; qu'à supposer que la qualification donnée à ces moyens par le tribunal soit erronée, cette circonstance, qui ne concerne que le bien-fondé de la solution donnée au litige par les premiers juges, ne saurait être regardée comme entachant le jugement attaqué d'une irrégularité tenant à l'insuffisance de sa motivation ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la requête que la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE a introduite devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation des articles 3 et 4 du permis de construire qui lui avait été accordé le 27 juin 1991, par lesquels la commune de Levallois-Perret prévoyait respectivement que le dit permis pourrait être assujetti au paiement d'une des participations prévues à l'article L.332-6 du code de l'urbanisme et que le pétitionnaire devrait verser une participation, au titre des articles L.35-4 et L.35-6 du code de la santé publique, pour le déversement à l'égout ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que tel est le cas des participations exigées des constructeurs en application des dispositions des articles L.332-6 du code de l'urbanisme et L.35-4 et L.35-6 du code de la santé publique ; que la circonstance, au demeurant non établie par la commune de Levallois-Perret, que la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE ait introduit sa requête postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.102, est dans ces conditions sans influence sur la recevabilité de cette requête ;
Sur la recevabilité de la requête et sur la régularité du jugement attaqué en ce qui concerne la requête n 96PA02980 :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Compagnie Générale des eaux, la requête de la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE est suffisamment motivée ; qu'elle est donc recevable devant le juge d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré par la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Sur le fond :
En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 1991 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ..." ; et qu'aux termes de l'article L.332-6-1, dans sa rédaction alors applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 ... d) la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération ..." ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté en date du 27 juin 1991, par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé à la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE un permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerces sur un terrain situé îlot 5-6 de la zone d'aménagement concerté du Front de Seine, prévoyait que le dit permis de construire pouvait être assujetti au paiement de la participation prévue en application de l'arti-cle L.332-6 du code de l'urbanisme, par les dispositions prévues au cahier des charges de l'exploitant du service de distribution d'eau, notamment aux articles 5 et 6 du règlement des eaux, concernant les frais de renforcement du réseau ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de la Compagnie générale des eaux, exploitant du réseau de distribution d'eau de la commune, adressée à la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE le 6 février 1991, qu'une participation pour la réalisation des équipements de raccordement du réseau de distribution d'eau de la construction projetée au réseau municipal lui serait réclamée en application des dispositions précitées de l'article L.332-6-1-2 d) du code de l'urbanisme et que cette contribution serait calculée en fonction du nombre de logements pour les immeubles d'habitation et du nombre d'équivalents-logements pour les locaux industriels et commerciaux du projet ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE, les dispositions susrappelées des arti-cles L.332-6 et L.332-6-1-2 d) du code de l'urbanisme sont applicables aux bénéficiaires d'autorisations de construire au sein des zones d'aménagement concerté dans la mesure où la participation demandée correspond à des travaux non pris en charge par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant, toutefois, que la participation prévue par les dispositions de l'article L.332-6-1-2 d) ne peut être exigée des constructeurs que lorsque la construction projetée rend nécessaire des travaux d'extension ou de renforcement des équipements ; qu'il appartient à l'autorité qui met cette participation à la charge des constructeurs d'établir l'existence de ce lien de nécessité entre ces travaux et les constructions projetées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la participation à laquelle la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE a été assujettie par l'article 3 du permis de construire litigieux, était destinée à financer des travaux de renforcement de certaines des canalisations du réseau d'eau de la commune de Levallois-Perret ; que ni cette dernière, ni la Compagnie générale des eaux, exploitante pour le compte du syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux du réseau d'eau de la commune de Levallois-Perret, qui se borne à faire valoir qu'elle procède périodiquement, dans les communes adhérentes à ce syndicat, à des travaux de renforcement des réseaux d'eau qui sont globalement liés aux besoins des constructions nouvelles, et à indiquer les modalités du calcul de la participation demandée pour chaque logement-type, ne démontrent que les travaux de renforcement du réseau d'eau envisagés étaient nécessaires pour faire face aux besoins des usagers de l'ensemble immobilier prévu par la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE ; que, dans ces conditions, la commune de Levallois-Perret ne pouvait légalement prévoir, par l'article 3 du permis de construire litigieux, que ladite société serait assujettie à la participation prévue par ces dispositions ; que la Compagnie générale des eaux ne pouvait en conséquence, par sa lettre en date du 19 octobre 1992, demander à la société requérante, au titre de la participation au renforcement du réseau d'eau de la commune, le versement de la somme de 696.708,29 F, ni refuser, par sa décision en date du 31 décembre 1992, de faire droit à la demande de décharge de cette participation que la société lui avait adressée ; qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui avait été délivré le 27 juin 1991, et d'autre part, rejeté la demande de décharge de ladite participation que la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE avait introduite devant lui ;
En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ..." ; et qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation." ; qu'eu égard à son objet et aux termes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation et d'épuration collectives desservant son immeuble ;
Considérant que l'article 4 du permis de construire délivré à la société requérante prévoyait qu'une participation serait versée par le pétitionnaire, au titre des articles L.35-4 et L.35-6 du code de la santé publique, au département des Hauts-de-Seine et éventuellement à la commune pour le déversement à l'égout ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, comme l'affirme la société requérante, que l'aménageur de la zone d'aménagement concerté dans laquelle est situé le projet de construction ait participé au financement du réseau d'assainissement et d'épuration extérieur à cette zone ou ait acquitté pour le compte des constructeurs la participation litigieuse ; que la commune de Levallois-Perret pouvait ainsi légalement assujettir la société pétitionnaire au paiement de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'exonère les bénéficiaires d'autorisation de construire au sein d'une zone d'aménagement concerté ; que la société n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 du permis de construire qui lui a été délivré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 9300864/7 en date du 20 mars 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant que cette demande portait sur l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui lui a été accordé le 27 juin 1991 et par le jugement n 9300865/7 du même jour, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation aux frais de renforcement du réseau d'eau potable à laquelle elle avait été assujettie ; que le surplus des conclusions de la requête n 96PA01996 doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la commune de Levallois-Perret à verser à la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9300864/7 en date du 20 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en date du 27 juin 1991 par lequel le maire de Levallois-Perret a accordé un permis de construire à cette société. L'article 3 de ce permis de construire est annulé. Le jugement n 9300865/7 en date du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé. Les décisions en date des 19 octobre et 31 décembre 1992 de la Compagnie générale des eaux sont annulées.
Article 2 : La société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE est déchargée du montant de la participation mise à sa charge pour renforcement du réseau d'eau, pour un montant de 696.708, 29 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 96PA01996 de la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE est rejeté.
Article 4 : La commune de Levallois-Perret versera la somme de 5.000 F à la société civile immobilière LEVALLOIS FRONT DE SEINE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01996;96PA02980
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Application de l'article L - 332-6-1-2°)d) du code de l'urbanisme.

68-02-02-01 La participation demandée en vertu des dispositions de l'article L. 332-6-1-2°)d) du code de l'urbanisme aux bénéficiaires d'autorisations de construire pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, est applicable aux constructeurs dans les zones d'aménagement concerté dans la mesure où la participation demandée correspond à des travaux que l'aménageur de la zone ne prend pas en charge.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Article L - 332-6-1-2°)d) du code de l'urbanisme - a) Application aux constructeurs dans les zones d'aménagement concerté - Existence - b) Charge de la preuve de la nécessité des équipements à financer.

68-03-025-02-02-01-06 a) La participation demandée en vertu des dispositions de l'article L. 332-6-1-2°)d) du code de l'urbanisme aux bénéficiaires d'autorisations de construire pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, est applicable aux constructeurs dans les zones d'aménagement concerté dans la mesure où la participation demandée correspond à des travaux que l'aménageur de la zone ne prend pas en charge. b) Cette participation peut être demandée aux bénéficiaires d'autorisations de construire pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, lorsque ces équipements sont rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. La charge de la preuve du caractère nécessaire de ces équipements pour la réalisation de l'opération appartient à l'autorité qui met à la charge du bénéficiaire de l'autorisation cette participation.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1
Code de la santé publique L35-4, L35-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-21;96pa01996 ?
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