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19/01/1999 | FRANCE | N°97PA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 97PA01473


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9415802/7, 9415803/7 et 9415804/7 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil du Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz prise le 22 décembre 1993 qui l'a assujetti à la taxe parafiscale sur les spectacles ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du conseil du Fond

s de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz en date du 22 décembre...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9415802/7, 9415803/7 et 9415804/7 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil du Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz prise le 22 décembre 1993 qui l'a assujetti à la taxe parafiscale sur les spectacles ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du conseil du Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz en date du 22 décembre 1993 qui lui a été notifiée le 6 janvier 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le décret n 90-171 du 21 février 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP Y... ET MANDROYAN, avocat, pour M. X... et celles de Me Z..., avocat, pour le Fonds de soutien à la chanson aux variétés et au jazz,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 1990, applicable au présent litige : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1994 une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien aux théâtres privés et aux variétés ( ...) Le produit de cette taxe est perçu au profit de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz, lorsqu'il s'agit d'un spectacle ou d'un concert de variétés présenté dans un établissement n'ayant pas pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles et concerts de variétés. Sont solidairement redevables de la taxe les personnes physiques ou morales qui organisent ou produisent le spectacle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la manifestation sur glace, itinérante et payante, dénommée "Les Duchesnay en liberté", organisée par M. X..., entrepreneur de spectacles, si elle visait à présenter les évolutions de patineurs de haut niveau, était dénuée de tout enjeu sportif ou esprit de compétition et revêtait le caractère d'un spectacle de variétés, au sens des dispositions susrapportées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Association pour le soutien de la chanson, de la variété et du jazz a estimé M. X... redevable de la taxe parafiscale visée par les dispositions précitées du décret du 21 février 1990 à raison dudit spectacle, dont il était l'organisateur ; qu'au regard de cet assujettissement sont inopérants les moyens de M. X... tirés des possibilités de récupération de la taxe dont disposeraient certains organisateurs de spectacles sur glace, et d'une interprétation a contrario de l'arrêté du 6 mai 1995 pris en application du décret n 95-609 du même jour qui a expressément placé les spectacles sur glace dans le champ d'application de la taxe en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01473
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Arrêté du 06 mai 1995
Décret 90-171 du 21 février 1990 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;97pa01473 ?
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