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19/01/1999 | FRANCE | N°97PA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 97PA00218


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 janvier 1997, présentée pour Mme X... VOLA, demeurant ..., par la SCP GUILLOUX BELOT, avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952824 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement de payer et des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre par le trésorier de Bièvres pour avoir paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été as

sujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de la décharger de l'obl...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 janvier 1997, présentée pour Mme X... VOLA, demeurant ..., par la SCP GUILLOUX BELOT, avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952824 du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement de payer et des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre par le trésorier de Bièvres pour avoir paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1685-2 du code général des impôts : "Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font aucune distinction selon le régime matrimonial des époux, que Mme Y... ne peut utilement faire valoir qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et n'avait aucune participation dans le capital des sociétés qu'exploitait son conjoint, pour contester les poursuites exercées à son encontre en vue d'obtenir paiement de compléments d'impôt sur le revenu assignés à son foyer à la suite de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet lesdites sociétés ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... fait valoir que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Cosmétic GMS qui a été étendue à son époux par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 1993, le trésorier de Bièvres a vu rejeter sa déclaration de créance comme étant, parce que présentée plus de deux mois après la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, tardive au regard des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, cette circonstance, si elle est de nature à avoir entraîné l'extinction de la créance du Trésor à l'égard de M. Y..., est en revanche sans incidence sur l'obligation à laquelle la requérante restait solidairement tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 1685-2 du code général des impôts, de payer les impositions dues par le foyer ;
Considérant, enfin, que si Mme Y... soutient que l'instruction de la direction de la comptabilité publique 87-44-A3-4 du 25 mars 1987 exclut, dans l'hypothèse où la créance est éteinte pour défaut de déclaration, la mise en cause des personnes solidaires ou qui se sont portées caution, elle ne peut cependant se prévaloir de cette doctrine, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales qui n'est applicable qu'aux litiges relatifs à l'assiette des impositions, ni sur celui du décret du 28 novembre 1983, ces prescriptions n'étant pas conformes aux dispositions précitées de l'article 1685-2 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00218
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 25 mars 1987 comptabilité publique


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;97pa00218 ?
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