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19/01/1999 | FRANCE | N°96PA04478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 96PA04478


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511781 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) au besoin après avoir ordonné une expertise, de le décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembours

er les frais irrépétibles et les frais visés à l'article R.207-1 du livre des p...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511781 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) au besoin après avoir ordonné une expertise, de le décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles et les frais visés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
-le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : "1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat" ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X..., qui exploitait une entreprise d'électricité générale créée en 1989, n'a pas souscrit, lors de la cessation de son activité intervenue le 30 septembre 1992, la déclaration prescrite par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit, et sans que l'intéressé puisse à cet égard utilement faire valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de recourir aux services d'un expert-comptable, que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices imposables au titre de l'année 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il était en droit de bénéficier au titre de l'année 1992 de l'exonération visée à l'article 44 sexies du code général des impôts, laquelle lui avait été accordée au titre des deux années précédentes, il résulte des termes susrapportés de cet article que le bénéfice de l'exonération dont il s'agit est subordonné à la déclaration des bénéfices réalisés, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été effectuée en l'espèce ;
Considérant, enfin, que si M. X..., à qui incombe, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées d'office par l'administration, fait valoir que les résultats de son entreprise en 1992 étaient déficitaires, il n'en apporte aucune preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04478
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS).


Références :

CGI 201, 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;96pa04478 ?
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