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19/01/1999 | FRANCE | N°96PA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 96PA01943


(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 juillet et 6 août 1996 au greffe de la cour, présentés pour Monsieur Bernard A... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 85144 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1983 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de condam

ner l'Etat aux dépens en vertu des dispositions de l'article R.207-1 du livre...

(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 juillet et 6 août 1996 au greffe de la cour, présentés pour Monsieur Bernard A... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 85144 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1983 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens en vertu des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales et au versement d'une somme de 10.774 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de M. A...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les notifications de redressements adressées à M. A... les 25 septembre 1981, 9 décembre 1982 et 23 avril 1985 portaient mention de la possibilité qui était la sienne, conformément aux dispositions de l'article 54 B du livre des procédures fiscales, de se faire assister d'un conseil, et, d'autre part, que le type de procédure appliqué pour redresser les bases d'imposition du contribuable, à savoir la procédure contradictoire anciennement nommée procédure unifiée, y a été expressément indiqué ; qu'ainsi M. A... ne peut faire grief à l'administration de n'avoir pas fait mention sur ces documents des articles L.54 B et L.55 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements précitées adressées à M. A... comportaient l'indication précise des motifs de droit et de fait justifiant, selon l'administration, le refus de déduire des revenus de l'intéressé les rentes viagères versées à sa mère ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé, nonobstant l'absence de mention expresse de l'article 156 du code général des impôts, à soutenir que ces notifications n'étaient pas suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156, II, 2 du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les arrérages d'une rente viagère versés par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;
Considérant que, par donation partage en date du 13 décembre 1978, Mme Emilie Y..., veuve B..., a procédé à la donation partage, au profit de sa fille Mme X... et de son fils M. Bernard A..., de ses biens, parts d'usufruit et parts dans l'actif de la communauté ; que cette donation a été consentie sous la condition du paiement par M. A... d'une rente viagère annuelle d'une base de 36.000 F indexée sur l'indice national du coût de la vie ;

Considérant, d'une part, que M. A... n'avance en appel aucun élément de nature à établir que la rente viagère due par lui excèderait le montant que sa mère aurait pu, compte tenu de son âge, normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux ; qu'au surplus, et en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que les revenus de Mme B... mère se sont élevés, au titre des années 1978, 1979,1980, 1981 et 1983, à, respectivement, 32.999 F, 48.227 F, 42.588 F, 53.563 F et 55.356 F, compte non tenu des revenus que lui aurait, en tout état de cause, procuré une rente viagère versée par un acquéreur à titre onéreux non tenu à une obligation alimentaire ; que, dans ces conditions où les ressources de la crédirentière étaient très sensiblement supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable pour la même période, M.LEVY, qui n'invoque aucune circonstance particulière propre à la situation de sa mère, ne peut être regardé comme établissant l'état de besoin de celle-ci au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de s'interroger si les ressources de M. A... étaient suffisantes au regard des mêmes dispositions, les sommes versées par ce dernier à sa mère pendant les années 1978 à 1981 et 1983 ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire déductible en vertu des dispositions de l'article 156-II-2 précité du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si M. A... revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L.80B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la prise de position formelle de l'administration qui résulterait de ce que, dans deux notifications de redressements adressées à Mme Emilie B..., le service aurait qualifié les sommes en litige de pensions alimentaires, ces dispositions, qui sont issues de l'article 19 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées et ne sont, par suite, pas utilement invocables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. A... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01943
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L55
Code civil 205 à 211
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;96pa01943 ?
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