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19/01/1999 | FRANCE | N°96PA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 96PA01709


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 1996, présentée pour la société anonyme EDITIONS MONDIALES dont le siège est situé ... venant aux droits de la société Gallia Publicité, par Me X..., avocat ; la société anonyme EDITIONS MONDIALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211378/1 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Gallia Publicité a été assujettie au titre de l'année

1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ainsi que des pénalit...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 1996, présentée pour la société anonyme EDITIONS MONDIALES dont le siège est situé ... venant aux droits de la société Gallia Publicité, par Me X..., avocat ; la société anonyme EDITIONS MONDIALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211378/1 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Gallia Publicité a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP VEYSSADE, avocat, pour la société anonyme EDITIONS MONDIALES,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion du rachat par la société belge Femmes d'aujourd'hui du magazine "Modes de Paris", la société Gallia Publicité, qui était déjà régisseur de publicité de ce titre, s'est vue également confier, à compter du 1er janvier 1984, par deux contrats conclus avec les sociétés Editions du Hennin et Régies d'aujourd'hui, filiales de ladite société Femmes d'aujourd'hui, la régie publicitaire de plusieurs autres titres du groupe dont, notamment, "Femmes d'aujourd'hui" et "Echos de la mode" ; qu'en vertu d'un engagement pris par un courrier du 15 novembre 1983 signé de son président-directeur général, elle a versé à la société Régies d'aujourd'hui la somme de 3,5 millions de francs, représentant le montant des indemnités dues par cette dernière à la société Interdéco à raison de la rupture du contrat d'assistance liant les deux sociétés, en vertu duquel la société Interdéco assurait de facto la sous-régie de publicité de ces magazines ; que le service a estimé que cette somme, inscrite par la société Gallia Publicité en comptabilité au poste "frais d'établissement", représentait la valeur d'acquisition du droit d'exploiter le contrat d'assistance précédemment détenu par la société Interdéco et a, s'agissant d'un élément incorporel de fonds de commerce, réintégré dans ses résultats imposables de l'année 1984 l'annuité d'amortissement de 1.166.667 F qu'a constatée la contribuable à raison du tiers de son montant ; que pour contester le redressement en résultant, la société anonyme EDITIONS MONDIALES, qui vient aux droits de la société Gallia Publicité, soutient que cette somme aurait en réalité correspondu à une simple avance de trésorerie consentie à la société Régies d'aujourd'hui pour lui permettre de faire face au règlement de sa dette envers la société Interdéco, dont l'inscription erronée en charges serait compensée au plan fiscal par les commissions, elles-mêmes indûment comptabilisées en produits, dont aurait bénéficié la société Gallia Publicité à titre de remboursement ; qu'elle ne justifie cependant pas de l'erreur comptable qu'aurait ainsi commise celle-ci, ni par suite de la nouvelle qualification dont elle entend se prévaloir, en se bornant à faire état de l'absence de clause de rachat des droits de la société Interdéco dans les deux contrats passés avec les sociétés Régie d'aujourd'hui et Editions du Hennin ; qu'il ressort en effet tant de la lettre susévoquée du 15 novembre 1983 formalisant l'engagement de la société Gallia Publicité, laquelle mentionne expressément la connaissance prise par son signataire du contrat d'assistance entre les sociétés Régies d'aujourd'hui et Interdéco et du procès-verbal des gérants de la société Régies d'aujourd'hui en date du 19 octobre 1983 faisant état de la rupture de ce contrat, que des courriers de transmission des quatre versements effectués aux échéances prévues dans ladite lettre, que ces paiements, bien qu'étant effectués entre les mains de la société Régies d'aujourd'hui, étaient, en vérité, destinés à désintéresser la société Interdéco ; que si, par ailleurs, aux termes de cette même lettre du 15 novembre 1983, la société Gallia Publicité se réservait la possibilité de récupérer, par l'octroi d'une surcommission de 15 % sur la progression du chiffre d'affaires, jusqu'à concurrence de 2.900.000 F, les sommes qu'elle s'engageait à verser à la société Régies d'aujourd'hui, ou encore d'en obtenir restitution pour moitié en cas de non renouvellement du contrat de régie à l'issue des trois années pour
lesquelles il était conclu, ces stipulations financières, analogues à celles qui sont couramment adoptées dans les contrats de régie ou de sous-régie publicitaire, et notamment, ainsi que le fait valoir sans être contesté le ministre, aux clauses qui figuraient dans la convention passée avec la société Interdéco, ne sont pas de nature, eu égard, en outre, au caractère aléatoire dans son montant de ce mode de rémunération, à pouvoir faire regarder les versements en cause comme des avances remboursables ; que la société anonyme EDITIONS MONDIALES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce qu'application en soit faite, comme elle le demande, au bénéfice de la société anonyme EDITIONS MONDIALES ;
Article 1er : La requête de la société anonyme EDITIONS MONDIALES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01709
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;96pa01709 ?
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