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30/12/1998 | FRANCE | N°97PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1998, 97PA02996


(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 31 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Régine DUFOUR, demeurant ... ; Mme DUFOUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403174 du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des proc

dures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 31 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Régine DUFOUR, demeurant ... ; Mme DUFOUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403174 du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neufs années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... II - Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ... III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article ..." ; et qu'aux termes du décret n 85-1111 du 17 octobre 1985, codifié à l'article 46 AA de l'annexe III au code précité : "I - L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer le logement en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;
Considérant qu'il est constant que la déclaration de revenus souscrite par Mme DUFOUR au titre de l'année 1987 n'était pas accompagnée de l'engagement spécifique prescrit par les dispositions susénoncées ; que ce seul manquement, qui ne pouvait être valablement suppléé par une déclaration de l'intéressée à l'intention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), suffisait à l'exclure du bénéfice de la réduction d'impôt sollicitée ;
Considérant, en outre, que la notice explicative de la direction générale des impôts, jointe aux imprimés adressés aux contribuables pour leurs déclarations de revenus, rappelle, contrairement aux assertions de Mme DUFOUR, la nécessité de souscrire l'engagement de location ; qu'ainsi, cette dernière, qui ne peut utilement exciper de sa méconnaissance des obligations légales en la matière, ne saurait soutenir avoir été induite en erreur par ledit imprimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DUFOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02996
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 199 nonies
Décret 85-1111 du 17 octobre 1985 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;97pa02996 ?
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